TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404355_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme A C.
Il soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025 M. D demande au tribunal de donner acte de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 8 septembre 1994, demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, déposée le 16 octobre 2023 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au bénéfice de son épouse.
2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, M. D déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Sorin, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
Le greffier,
signé
A BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
2404355Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
DTA_2404355_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel