TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2404356_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été abrogée par l'attestation de demande d'asile que le préfet lui a délivré pour la période du 24 octobre 2024 au 23 avril 2025 ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024. Un mémoire, présenté pour Mme A, a été enregistré le 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, premier conseiller, - et les observations de Me Dogan, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, née le 11 mars 1997, entrée en France le 28 septembre 2023, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour refuser la demande de titre de séjour, et notamment le fait que Mme A a été déboutée du droit d'asile et que l'ancienneté et la stabilité des liens qu'elle entretient avec un étranger admis à l'asile n'est pas avérée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays d'éloignement. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision lui refusant le séjour. 4. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : /- le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; [] ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () ". 6. La décision par laquelle le préfet refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger n'a pas par elle-même pour objet de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite il y a lieu d'écarter comme étant inopérant, à l'encontre de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l'article L. 542-2 ". 9. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à Mme A le 24 octobre 2024 une attestation de demande d'asile. Cette décision emportait nécessairement l'abrogation de la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions. Sur les frais de procès : 11. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2024 en tant qu'il fait obligation à Mme A de quitter le territoire et fixe son pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Mulot, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F. -E. Baude La présidente, A. Gaillard Le greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404356
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404356_20250206
TA8030 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2404356_20250206
Données disponibles
- Texte intégral