TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404357_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et sa pièce d'identité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet ; - elle est entachée d'erreurs sur la matérialité des faits ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a droit à un titre de séjour de plein droit en vertu de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est victime d'une discrimination tenant à son handicap. Le préfet des Hautes-Alpes a produit un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 28 mai 2024. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné ; - les observation de Me Bruggiamosca pour Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante hongroise née le 12 octobre 1965, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté en litige vise la réglementation applicable à la situation de Mme B, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes ni d'une couverture maladie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet des Hautes-Alpes n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante. Si Mme B soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision d'éloignement avant d'avoir statué sur sa demande de titre de séjour " retraitée inactive citoyenne européenne ", la lecture de la décision en litige révèle que le préfet a opposé à cette demande un refus implicite et que la décision d'éloignement est bien la conséquence de ce refus de titre. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si Mme B soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, elle n'établit pas, par les pièces produites à l'instance, qu'elle aurait effectivement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France alors au demeurant que son arrivée alléguée est relativement récente puisque datant du mois de mars 2022. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Les moyens tirés des erreurs sur la matérialité des faits et de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite, être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant pour partie l'article 8 de la directive 2004/38/CE, " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". L'article R. 233-1 du même code précise que " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 11. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la condition qu'il dispose de ressources suffisantes. Pour l'évaluation de ces ressources, l'autorité administrative ne saurait prendre en compte les prestations sociales non contributives, telle que l'allocation adulte handicapé, qui constituent une charge pour le système d'assistance sociale français. 12. Mme B soutient qu'elle dispose de ressources suffisantes dès lors que, ne pouvant pas travailler à plein temps, elle perçoit néanmoins l'allocation adulte handicapé. Toutefois, cette ressource constitue une prestation sociale non contributive, qui ne peut donc être prise en compte pour l'évaluation des ressources au titre des dispositions précitées. Dans ces conditions et dès lors qu'il est constant que la retraite qu'elle perçoit du trésor public hongrois est largement inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active précité, et alors qu'elle ne se prévaut d'aucune autre ressource, Mme B ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier du titre de séjour sollicité qu'elle estime à tort être de plein-droit la concernant. Elle n'est dès lors, pour ce seul motif tenant à l'insuffisance de ressources, pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait méconnu les dispositions précitées. 13. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une discrimination ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, Mme B, qui n'a pas d'enfant, ne peut utilement invoquer les stipulations de la Convention internationale des droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2404357_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel