TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2404360_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 décembre 2024, M. A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2024. Vu : - la décision du 15 octobre 2024 admettant M. C à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, premier conseiller, - et les observations de Me Dantier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 février 1992, entré en France le 13 novembre 2018, demande l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le le préfet de la Seine-Maritime pour refuser sa demande de titre de séjour, et notamment le fait que la demande d'asile de M. A a été rejetée, que son expérience professionnelle en France est limitée et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime, qui a pris en considération les éléments de fait précités, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, réside en France depuis 2018, qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il a occupé des emplois familiaux peu rémunérateurs de mai 2021 à décembre 2022 et, de janvier à avril 2023, un emploi de manœuvre atelier charpente dans une entreprise située au Houlme en Seine-Maritime. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et au caractère limité de son expérience professionnelle M. A n'avait ainsi pas tissé en France, à la date de la décision attaquée, des liens stables, pérennes et intenses, établissant qu'il y avait fixé le centre de ses intérêts personnels et matériels. Par suite c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de fait, que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et il y a lieu d'écarter le moyen tiré de leur méconnaissance. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 8. En dernier lieu aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant en France. Il ne justifie pas de la réalité d'une vie privée et familiale stable, intense et durable sur le territoire français. Il n'est au demeurant pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour obliger le requérant à quitter le territoire, et notamment le fait que la demande d'asile de M. A a été rejetée et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime, qui a pris en considération les éléments de fait précités, n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 14. Il est constant que la décision attaquée prévoit un délai de trente jours pour le départ volontaire de M. A. Un tel délai est conforme aux dispositions précitées de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A en fixant à trente jours le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois : 16. En premier lieu il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français demeurée inexécutée, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas d'attaches en France ni de ressources stables et suffisantes. Dès lors cette décision était suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision obligeant M. A à quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour en France. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ ll en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ainsi qu'il a été dit au point 5 du jugement, n'avait pas tissé en France, à la date de la décision attaquée, des liens stables, pérennes et intenses, établissant qu'il y avait fixé le centre de ses intérêts personnels et matériels. En outre il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 septembre 2020 demeurée inexécutée. Par suite le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant tout retour en France pendant trois mois. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 21. Pour les motifs énoncés au point 5 du jugement il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de M. A ainsi que d'une erreur de droit. 22. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision mentionne la nationalité de M. A et indique qu'il n'est pas établi qu'il serait exposé à des risques dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 24. En deuxième lieu il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 26. M. A invoque les risques pour sa sécurité qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément, relatif notamment à des faits qui n'auraient pas été portés à la connaissance de la Cour nationale du droit d'asile lorsqu'elle a statué sur le refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de l'admettre au séjour en tant que demandeur d'asile, susceptible d'établir la réalité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Mulot, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F. -E. Baude La présidente, A. Gaillard Le greffier, H. Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2404360_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel