TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404362_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 2 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît le principe constitutionnel du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et il ne présente aucun risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence de circonstances humanitaires et à la durée de l'interdiction de retour ; - elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l'asile. La requête a été communiquée au Préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caustier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Assaga, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle produit des pièces, constituées de photographies, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - les observations de Me El Assaad, représentant le Préfet du Pas-de-Calais, qui a pris connaissance des pièces produites à l'audience et qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 3 mars 1974 à Turkoglu (Turquie) et déclarant être entré en France le 22 avril 2024, a été interpellé le 25 avril suivant à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 25 avril 2024, notifié le jour même, le Préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais, le Préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait constituant la situation personnelle de M. A, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions litigieuses sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié dans une langue comprise par le requérant doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais, qui a indiqué, dans l'arrêté en litige, que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d'adopter la décision attaquée. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente () ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (). / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / () ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ". Selon l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / () ". 7. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est alors tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 8. En l'espèce, en se bornant, lors de son audition par les services de police le 25 avril 2024, à indiqué qu'il avait quitté la Turquie en raison de " problèmes politiques ", sans faire davantage état de crainte pour sa sécurité ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ni en préciser les raisons, M. A, qui a, tout au contraire, indiqué souhaiter se rendre au Royaume-Uni, ne peut être regardé comme ayant manifesté, de manière claire, son souhait de présenter une demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions citées au point 6 et méconnu le principe constitutionnel du droit d'asile doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le requérant ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, ni d'aucune intégration, sociale ou professionnelle, particulière sur le territoire français, tandis que son épouse et ses enfants résident en Turquie et que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait se réinsérer dans son pays d'origine. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur le risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement adoptée à son encontre. A ce titre, il n'est pas contesté qu'il est entré sur le territoire français de manière irrégulière sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, le requérant entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, à défaut de toute circonstance particulière avancée par l'intéressé, le risque de fuite peut être regardé comme établi, contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, M. A ne peut utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'ayant pas été fondée sur ce motif. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. A soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent. Il affirme appartenir au parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et produit, au soutien de ses allégations, des photographies, qu'il date entre 2016 et 2017, le montrant entouré de personnes dont l'identité n'est pas établie. Toutefois, M. A, qui n'a déposé aucune demande d'asile en France, a également indiqué, lors de l'audience, n'avoir jamais été arrêté par les autorités turques, n'avoir fait l'objet d'aucune perquisition, d'aucun mandat d'arrêt ni d'aucun chef d'accusation en Turquie. Dans ces circonstances, les seuls éléments qu'il produit ne permettent pas de le regarder comme étant personnellement et actuellement exposé, en cas de retour en Turquie, à un risque de subir des peines et traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour en France : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France le 22 avril 2024 et qu'il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il justifierait de circonstances humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public et que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le Préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, adopter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 16. En second lieu, le requérant soutient que l'interdiction de retour en litige porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit à demander l'asile en France. Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A peut solliciter à tout moment l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si cette demande n'est recevable que si l'étranger réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande d'asile à la frontière, comme l'a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'identique à l'article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit être écarté. 17. Il résulte de toute ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 25 avril 2024 par lesquelles le Préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet du Pas-de-Calais. Prononcé à l'audience publique le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. CAUSTIERLa greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au Préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404362_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel