TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404363_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme C D et M. E B, représentés par Me Habib, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision par laquelle le rectorat a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils mineur jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée en ce que leur fils est atteint d'un trouble du spectre autistique, d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et d'un trouble développemental de la coordination ; compte tenu d'une part, de l'échec de la scolarisation antérieure de leur enfant qui rend impossible son inscription, au titre de l'année 2024-2025 dans un établissement scolaire et, d'autre part, de son état de santé qui nécessite un suivi thérapeutique important rendant nécessaire une instruction en famille ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur de droit puisque le rectorat s'est abstenu de vérifier si leur demande d'instruction en famille était, en raison de l'état de santé de leur fils, la plus conforme à son intérêt ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation puisque l'instruction en famille est, en raison de l'état de santé de leur fils, la plus conforme à son intérêt ; compte tenu de sa scolarisation antérieure, de son handicap ainsi que des préconisations des professionnels, leur enfant remplissait les critères lui permettant d'obtenir l'autorisation d'instruction en famille sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante ne soulève aucun moyen qui serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la requête n° 2404364 enregistrée le 30 juillet 2024 par laquelle Mme D et M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 août à 14 heures : - le rapport de Mme Villemejeanne, - et les observations de Me Habib, représentant Mme D et M. B, et de Me Gimenez représentant la rectrice de l'académie de Montpellier. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B ont déposé le 22 avril 2024 un dossier de demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant, A né le 12 novembre 2014, fondé sur l'existence d'un motif tiré de son état de santé. Suite au refus opposé à leur demande, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). 3. En l'espèce, les moyens invoqués par Mme D et M. B à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. B et à la rectrice de l'académie de Montpellier Fait à Montpellier, le 19 août 2024. La juge des référés, P. VILLEMEJEANNE La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 août 2024, La greffière, B. FLAESCH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404363_20240819
Données disponibles
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