TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2404365_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 12 août 2024, Mme B A, représentée par la SCP Arvis avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mai 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle a été licenciée à compter du 20 mai 2024 ce qui la prive de toute ressource liée à son activité professionnelle ; elle ne peut prétendre au bénéfice de l'arrêté du 19 décembre 1983 dès lors qu'elle a été licenciée sans indemnité ; la décision porte également atteinte à sa carrière et au calcul de sa retraite ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement :
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission administrative paritaire ; le centre hospitalier universitaire devra justifier de la régularité de la composition et de l'information de chacune des instances ;
- elle méconnait les droits de la défense faute d'avoir eu accès à l'ensemble des pièces sur lesquelles la décision est fondée ; elle n'a pas eu accès à l'ensemble des rapports, courriers, compte-rendu et fiche d'évaluation visés par la décision de licenciement ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; la décision se borne à viser l'avis émis par la commission administrative partiaire réunie le 14 mai 2024 et de rapports sans toutefois les communiquer ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; son insuffisance n'est pas établie ; les manquements et insuffisances reprochés ne sont pas précisés ni identifiés clairement ; la sanction est fondée sur un rapport relatif à une période non significative et qui ne saurait justifier une insuffisance professionnelle ; si elle a rencontré des difficultés relationnelles au cours de sa carrière elle n'a jamais eu de difficultés dans l'exercice de ses missions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- Mme A ne justifie pas de la recevabilité de la requête en annulation qui devait être enregistrée au plus tard le 26 juillet 2024 ;
- elle ne justifie pas de l'urgence à suspendre la décision prise en mai dernier alors qu'elle n'a toujours pas déposé de demande d'assurance chômage à laquelle elle a droit ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2404305 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Balicki, greffier d'audience, Mme Pastor a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Miah, représentant Mme A qui reprend ses écritures ;
- et celles de Me Constans, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 mai 2024 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Montpellier Mme A, infirmière, a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 20 mai suivant. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que l'injonction de procéder à sa réintégration.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. A l'appui de sa contestation de la décision de la directrice du centre hospitalier universitaire de Montpellier prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, Mme A soutient qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, tenant tant à la composition de la commission administrative paritaire qu'au non-respect des droits de la défense, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit se fondant sur un rapport relatant une période non significative d'activité, et qu'elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation quant à la qualification même d'insuffisance professionnelle. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens sus-analysés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, y compris celles à fin d'injonction présentées par la requérante.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 13 août 2024.
La juge des référés,
I. Pastor
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 août 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2404365_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA