TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404366_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. C B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum renouvelable trois fois dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué reste à démontrer et la compétence de l'agent ayant notifié cette décision et la régularité de cette notification ne sont pas établis ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle se trouve privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de transfert compte tenu de circonstances nouvelles de fait et de droit depuis son édiction, et dès lors que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, que la preuve de la qualification de l'agent qui a mené l'entretien individuel n'est pas apportée, que son édiction n'a pas été précédée d'un examen de sa situation de vulnérabilité, et qu'elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - les mesures édictées tenant à l'obligation de présentation aux services de police ne sont ni nécessaires ni proportionnées ; le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 6 juin 1999, a fait l'objet le 7 décembre 2023 d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement n°2400064 du 16 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes. Ce jugement a fait l'objet d'un appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes actuellement pendant. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 15 mars 2024, dont M. B demande l'annulation dans la présente instance, décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. 2. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle n'est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 16 janvier 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, la requête déposée par M. B contre l'arrêté du 7 décembre 2023 décidant son transfert aux autorités espagnoles a été rejeté. Ce jugement a fait l'objet le 18 mars 2024, d'un appel, toujours pendant devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, la décision de transfert n'est pas encore irrévocable et M. B est recevable à exciper de son illégalité. 3. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. S'il ne résulte ni de ces dispositions d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 4. En l'espèce, et en l'absence de toute indications sur le compte-rendu d'entretien du 17 novembre 2023, le préfet ne fait pas état d'élément sérieux permettant de vérifier que la personne ayant mené, à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 17 novembre 2023, l'entretien individuel avec M. B serait effectivement une personne qualifiée en vertu du droit national. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu'il a été de ce fait privé d'une garantie, que l'arrêté de transfert est entaché d'illégalité. 5. Par suite, l'arrêté en litige, portant assignation à résidence de M. B en vue de l'exécution de la mesure de transfert, est entaché d'illégalité et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, doit être annulé. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, que le préfet du Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, avocate de M. B, au titre de ces dispositions et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de l'exécution de la décision en date du 7 décembre 2023 prescrivant son transfert aux autorités espagnoles en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. La magistrate désignée, S. THOMASLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2404366_20240327