TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404366_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans une précédente interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 3 avril 2023 ; 3) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de quitter les communes de la circonscription de sécurité publique du Havre et a défini ses obligations de présentation ; 4) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français : - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen complet de sa situation personnelle ; - il porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision défavorable ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen complet de sa situation personnelle ; - les obligations de présentation sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Barhoum, avocate de M. A, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire, né en 1998, entré en France en juin 2021 selon ses déclarations, a été contrôlé en position de travail dans un établissement de restauration au Havre et placé en retenue pour vérification du son droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il a été mis en évidence qu'il avait été rendu destinataire d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. A l'occasion de la mesure de vérification susmentionnée, M. A s'est vu notifier deux nouveaux arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 24 octobre 2024, le premier prolongeant de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 3 avril 2023, le second l'assignant à résidence à son domicile. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, qui fait l'objet d'une mesure restrictive de liberté, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne l'arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour fait apparaitre chacun des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne explicitement les considérations qui en constituent le fondement, tant en ce qui concerne son principe que sa durée, permettant à son destinataire d'en apprécier, à sa seule lecture, les éléments de fait et de droit sur lesquels elle repose. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si M. A soutient être le père d'une jeune fille née quelques semaines avant l'obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2023, il ressort des termes mêmes de la requête que celle-ci serait née de sa relation avec une compatriote, dont le caractère régulier du séjour n'est pas démontré ; par ailleurs, M. A n'ayant produit aucune pièce à l'appui de sa requête, il ne peut être tenu pour établi qu'il entretiendrait des liens avec cet enfant ni qu'il contribuerait à son entretien et son éducation. En outre, il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a été rendu destinataire et il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour des faits de violence en réunion suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours et dégradation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de la mesure de vérification mentionnée au point 1 du présent jugement, M. A a été interrogé par un officier de police judiciaire qui l'a expressément invité à présenter des observations sur le prononcé éventuel, par l'autorité administrative, d'une mesure d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il est, par suite, suffisamment motivé. 10. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté et des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris au terme d'un examen de la situation particulière du requérant. 11. En dernier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 11 décembre 2020 n°438833, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article - désormais - L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 12. En outre, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions susmentionnées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 13. En contraignant M. A à se présenter deux fois par semaine, les mardis et vendredis à 14h45 dans les locaux de la police aux frontières du Havre, le préfet de la Seine-Maritime a procédé à une conciliation qui n'apparait pas déséquilibrée entre la justification par l'intéressé du respect de la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et, d'autre part, les éléments de sa situation personnelle et familiale, notamment tels qu'ils sont exposés au point 6 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que les obligations de présentation seraient disproportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé R. Mulot La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2404366
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404366_20241115
TA2115 janvier 2026
DTA_2404366_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2404366_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel