TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404368_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2024, M. C H, M. I H et Mme G H agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants A, F, B, D et E H représentés par Me Régent, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 11 juillet 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant la délivrance des visas de long séjour à M. I H, Mme G H et aux enfants A, F, B, D et E H en tant que membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leur demande de visas dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée concernant des membres de famille de réfugiés, lesquels sont de nationalité afghane et risquent de se faire expulser de force d'Iran dans leur pays où ils ne peuvent chercher protection eu égard au contexte, les intéressés ayant vocation à venir résider en France auprès de leur enfant isolé mineur et vulnérable ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision de la commission n'est pas suffisamment motivée ; l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des documents justifiant de l'état-civil et de l'identité des demandeurs et de leur parenté avec M. C H et au regard des éléments de possession d'état communiqués ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a adressé le 3 avril 2024 une instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran afin qu'elle délivre les visas sollicités et qu'une copie des vignettes sera transmise au tribunal dès leur délivrance. M. C H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 avril 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 3 avril 2024, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer les visas sollicités. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. C H, M. I H et Mme G H sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Regent d'une somme de 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C H de M. I H et de Mme G H. Article 2 : L'Etat versera à Me Régent, avocate de M. C H de M. I H et de Mme G H, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C H, à M. I H, à Mme G H, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404368
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2404368_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel