TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404368_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée ne prend pas en compte sa situation personnelle, notamment ses problèmes médicaux et la circonstance qu'il est pacsé avec un ressortissant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, magistrat désigné ; - les observations de M. A C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant camerounais né le 31 décembre 2002, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A C a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 24 juillet 2023 devenue définitive, de sorte que l'OFII a pu considérer que la demande d'asile présentée par l'intéressé constituait une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En outre, si l'intéressé a produit des pièces médicales attestant qu'il présente une séquelle post-traumatique et des troubles neurologiques, cette circonstance est insuffisante pour le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision attaquée ferait obstacle à sa prise en charge médicamenteuse et à son suivi psychologique, d'autant plus qu'il a conclu un Pacs avec un ressortissant français qui l'héberge et le soutient matériellement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé G. Armand Le greffier, signé J.-L. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404368_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel