TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404369_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 18 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande avec autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; il se retrouve en situation irrégulière du fait du refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce qui a entraîné son licenciement à compter du 29 février 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les critères de régularisation prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. La requête a été communiquée le 23 février 2024 au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2404128 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 15 mars 2024 à 11 heures 30 en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Aubert, juge des référés, - les observations de Me Dieudonné de Carfort, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 14 mars 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 18 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 3. En l'état du dossier, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404369_20240319
TA4513 mai 2026
DTA_2404128_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2404369_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel