TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404369_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B D représenté par Me Basset, demande au Tribunal: 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2024 730 566 B du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie a fixé les modalités de sa présentation à la gendarmerie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'alléger les modalités de l'assignation à résidence, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1 991. M. D soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par les jugements du tribunal administratif de Grenoble des 6 et 13 juin 2024 ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et est insuffisamment motivé ; - les modalités de présentation fixées par la décision attaquée méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont disproportionnées, dans la mesure où eu égard à son activité professionnelle, il ne saurait se rendre disponible d'autres jours que les vendredis entre 15h et 15h30. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 24 juin 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Basset, pour M. D, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins et en présence de Mme C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est un ressortissant géorgien, né le 21 août 1995. Il réside en France avec son épouse, et leurs trois enfants, âgés de 6 ans, 4 ans et six mois. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Savoie a prononcé l'assignation à résidence de M. D pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter trois fois par semaine entre 16h et 16h30 à la gendarmerie de Val d'Arc. Par un jugement n° 2403752 du 6 juin 2024, le Tribunal a annulé la décision du préfet de la Savoie fixant les modalités de présentation de M. D à la gendarmerie. Par une décision du 7 juin 2024, le préfet de la Savoie a une nouvelle fois fixé les modalités de présentation de M. D à la gendarmerie. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2403992 du 13 juin 2024 en raison de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du 6 juin 2024. A la suite, le préfet de la Savoie a pris un nouvel arrêté le 13 juin 2024 fixant de nouvelles modalités de présentation de l'intéressé à la gendarmerie, à savoir les lundis, mercredis et vendredi entre 15h30 et 16h00, " horaires compatibles avec celles de l'école maternelle de ses enfants ". A la présente instance, M. D demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ce dernier arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " A les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée notamment par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision ; il suit de là que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel d'éléments que M. D regarde comme lui étant favorables et sur lesquels l'auteur de l'arrêté ne s'est pas fondé, en l'espèce une promesse d'embauche datée du 8 juin 2024. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué tient expressément compte des contraintes familiales de M. D. Ce dernier ne saurait dès lors sérieusement soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris sans examen sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, pris dans le cadre de l'injonction décidée par le jugement du 13 juin 2024 cité au point 1 et tendant au réexamen de " la situation de M. D en fixant des horaires de présentation à la gendarmerie compatibles avec les horaires de sortie de l'école de [ses] enfants ()", avance d'une demi-heure ledit horaire de présentation à la gendarmerie, située à 50 mètres de son domicile et à 400 mètres de l'école de ses enfants. Dès lors, la décision en litige n'a pas la même portée que celle examinée dans le cadre du jugement n° 2403992 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. 6. En quatrième lieu, eu égard à ses conditions de séjour en France, M. D n'explicite pas les conditions de son recrutement par l'EARL Nadege Grisard, qu'il n'établit au demeurant pas par la production d'un courrier non signé daté du 16 juin 2024. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que son activité professionnelle le rendrait désormais indisponible pour se présenter à la gendarmerie, à l'exception de la journée du vendredi. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les conclusions de M. D, partie perdante, doivent être rejetées ; D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne le préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2404369_20240624
Données disponibles
- Texte intégral