TA21JU REFERE ETRANGERS 15 JOURSJU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404371_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-la-Mer dans la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-la-Mer dans la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français disposait d'une délégation de signature à cet effet, régulière et publiée ; - les décisions contenues dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il réside en France depuis plus de vingt-deux ans et non depuis quatorze ans et que ses parents résident en France, de même que sa sœur ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - le préfet ne rapporte pas la preuve que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, dès lors qu'elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet ne justifie d'aucune urgence au sens de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, dès lors qu'elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; S'agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit en France depuis vingt-deux ans, que sa famille vit en France, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant et qu'il ne représente pas une menace suffisamment grave pour l'ordre public ; la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence du 20 décembre 2024 : - elle est illégale, dès lors qu'elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, elle-même illégale ; - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature à cet effet, régulière et publiée ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, notamment s'agissant des modalités de présentation à la gendarmerie d'Arnay-le-Duc ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence du 24 décembre 2024 : - elle est illégale, dès lors qu'elle procède de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, elle-même illégale ; - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature à cet effet, régulière et publiée ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, notamment s'agissant des modalités de présentation à la gendarmerie d'Arnay-le-Duc ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2025 à 8 heures 45. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les observations de Me Si Hassen, représentant M. B, qui reprend les moyens tirés de la méconnaissance de sa vie privée et familiale et de l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et qui précise que seule sa mère est sur le territoire français et non ses parents, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui insiste sur les diverses infractions commises par M. B, sur leur répétition, sur leur début dès sa majorité, sur le caractère récent des dernières et sur leur caractère de gravité ; elle demande que soit neutralisé le motif erroné tiré de ce qu'il n'établirait pas disposer de ressources suffisantes ni d'une assurance maladie pour ne pas représenter une charge pour le système d'assurance sociale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 8 heures 54 minutes. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant allemand, né en 1999 à Rastatt en Allemagne, déclare, dans la présente instance, être entré en France avec sa famille en 2002, à l'âge de deux ans. Il a été interpelé le 19 décembre 2024 par les services de gendarmerie de Saulieu dans la Côte-d'Or, à la suite de faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et a été placé en garde à vue. Par deux arrêtés, en date du 20 décembre 2024 et notifiés par voie administrative le même jour, le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux années, et d'autre part, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-la-Mer dans la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Par un troisième arrêté, en date du 24 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or l'a, de nouveau, assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-la-Mer dans la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces trois arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des arrêtés : 2. Par un arrêté n° 1824/SG du 29 novembre 2024, référencé 21-2024-11-29-00006, régulièrement publié le 2 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, référencé 21-2024-168, le préfet de la Côte-d'Or a notamment donné délégation de signature à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le départ, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des trois arrêtés en litige n'était pas compétent à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit par le visa du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressé a été reconnu comme étant l'auteur de plusieurs délits constatés par les forces de l'ordre, qu'il est défavorablement connu par les services de police pour onze faits qu'il énumère, commis entre 2016 et 2024, ces faits démontrent le caractère délictuel et récidiviste de M. B, ils sont constitutifs par leur réitération et leur gravité, d'un comportement entrant dans le champ des dispositions précitées et enfin l'intéressé ne justifie pas disposer de ressources suffisantes ni même d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet, contrairement à ce que soutient M. B, ne s'est pas fondé sur les circonstances de fait selon laquelle il est entré en France il y a quatorze ans et il ne dispose pas de famille en France, mais sur celles selon lesquelles il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie être en France depuis quatorze ans et il a déclaré ne pas avoir de famille ni de liens amicaux en France, à l'exception de sa mère, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient erronées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté litigieux ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, alors que le requérant ne se prévaut, à l'appui de ce moyen, que des mêmes circonstances que celles analysées au point précédent. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 1er juin 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon à une amende délictuelle pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, commis le 4 février 2018, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le 28 septembre 2018 par le même tribunal, dans le cadre d'une procédure comparable pour des faits, commis le 1er avril 2018 de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et à une suspension d'une durée de six mois du permis de conduire et enfin le 9 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine de 90 jours-amende à 10 euros et d'interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant une durée de six mois pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, commis le 8 juin 2019 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commis le 29 juillet 2019. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été placé en détention provisoire le 21 décembre 2024, à l'issue de la garde à vue dont il a fait l'objet, pour des faits d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, recel de bien provenant d'un vol, vol en réunion et détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et qu'il a été condamné le 24 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, commis du 3 juin au 19 décembre 2024, de vol en réunion commis de janvier à décembre 2022, d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, commis du 3 juin au 19 décembre 2024 et de détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, commis de janvier 2022 à décembre 2024, à une peine de cinquante jours-amende de dix euros. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B est connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 21 juillet 2016, de mise en danger d'autrui (risque immédiat de mort ou d'infirmité) par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, commis le 27 juin 2019 et de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis le 15 août 2021. Eu égard à la nature des faits commis, en particulier ceux relatifs à un refus d'obtempérer, à la mise en danger d'autrui et à des violences avec usage ou menace d'une arme, et des conséquences dont il peut en résulter, mais également de ceux de vol, vol par effraction et vol en réunion, à la récurrence du comportement délictuel de l'intéressé, au caractère régulier des infractions commises, à la période de temps pendant laquelle ils se sont déroulés, d'une durée de huit années et à la date des derniers faits commis et alors que M. B ne conteste la matérialité d'aucun des faits qui viennent d'être rapportés, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que le comportement personnel de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. B est célibataire et sans enfant. S'il soutient résider depuis plus de vingt-deux ans en France et avoir accompli dans ce pays toute sa scolarité et sa carrière professionnelle, il ne l'établit pas dans la présente instance, en particulier s'agissant des années 2006, 2009, 2010, 2012, 2019 et 2020. S'il soutient encore que sa mère et sa sœur résident en France, il ne l'établit pas davantage, s'agissant de sa sœur, alors qu'il a déclaré le contraire lors de son audition par les services de gendarmerie, et n'établit ni l'existence, ni la nature, ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ces membres de sa famille. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré, lors de la garde à vue dont il a fait l'objet, que tous les autres membres de sa famille résident en Allemagne, de sorte qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays. Enfin, si M. B établit avoir travaillé de manière régulière en France en qualité de chauffeur de poids lourds, pendant la période de juillet 2021 à mars 2024, il n'établit aucune autre forme d'insertion sociale ou professionnelle actuelle en France, nonobstant la production de quelques attestations, en l'espèce particulièrement peu circonstanciées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit à une vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 12. En premier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est motivée en droit par le visa de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la circonstance selon laquelle, eu égard à la nature des faits commis par l'intéressé, à leur répétition et au risque de récidive, il y a urgence à l'éloigner. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, qui manque une nouvelle fois en fait, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, eu égard à l'ensemble des faits rappelés au point 7 du présent jugement, à leur récurrence et au risque de récidive, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur ces éléments pour en déduire que la condition d'urgence était remplie. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité pour demander, par la voie de l'exception d'illégalité, l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par la mention de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par la nationalité allemande de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité pour demander, par la voie de l'exception d'illégalité, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est motivée en droit par le visa de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par les circonstances selon lesquelles l'intéressé a déclaré être entré en France en 2010, il déclare ne pas avoir de famille ni de liens amicaux en France, à l'exception de sa mère, il n'est pas isolé en France, pays dans lequel résident ses grands-parents et sa sœur, il n'a ni travail ni ressources en France, il ne justifie pas d'une intégration sociale et culturelle, il est connu des services de police pour de nombreuses infractions que cet arrêté énumère, et sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte une nouvelle fois de ce qui précède que M. B ne démontre l'illégalité ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour demander, par la voie de l'exception d'illégalité, l'annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. 21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 23. Le préfet de la Côte-d'Or ayant fait obligation à M. B de quitter le territoire français au motif que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 251-4 de ce code, prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français. Compte tenu des circonstances qui ont été analysées aux points 7 et 9 du présent jugement, et nonobstant le fait que l'intéressé n'a pas fait l'objet antérieurement d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux années la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. 24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux années. En ce qui concerne les deux arrêtés portant assignation à résidence : 25. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de chacun des deux arrêtés portant assignation à résidence en litige qu'ils sont motivés, l'un et l'autre, en droit par le visa du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par les circonstances selon lesquelles l'éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable, il ne peut quitter immédiatement le territoire français, il est nécessaire de prévoir l'organisation de son départ et il déclare une adresse fixe à Saint-Martin-de-la-Mer. En outre, le préfet n'était pas tenu de motiver spécifiquement les modalités de présentation à la gendarmerie d'Arnay-le-Duc qu'il a définies. Dès lors, chacun de ces arrêtés comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces arrêtés, qui manquent en fait, doivent, pour ce motif, être écartés. 26. En deuxième lieu, il résulte une nouvelle fois de ce qui précède que M. B ne démontre l'illégalité ni de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, il n'est, pas davantage que précédemment, fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions pour demander, par la voie de l'exception d'illégalité, l'annulation des décisions portant assignation à résidence. 27. En troisième lieu, les moyens soulevés tirés de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur d'appréciation en fixant les modalités de présentation à la gendarmerie de M. B sont dépourvus de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 28. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés des 20 et 24 décembre 2024 par lesquels il a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-la-Mer. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du M. B la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 15 janvier 2025. Le magistrat désigné, I. A La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETRANGERS 15 JOURS
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2404371_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel