TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404373_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme A, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi.
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compte de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de ce dernier à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La décision fixant le pays d'éloignement :
- est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024 le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante de nationalité turque est entrée en France le 25 août 2022. Le 30 janvier 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 3 avril 2024 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision. Par un arrêté en date du 30 avril 2024 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de Mme A est récente. Elle est divorcée et mère de famille. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son enfant mineur rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie dans la mesure où tous les membres de la famille ont la même nationalité et que la demande d'asile formée pour cet enfant a été rejetée. Mme A n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Mme A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France Mme A n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
7. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
S. B Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2404373Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2404373_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel