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TA59 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404377_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :
- elles ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 18 du règlement U-E n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil européen du 26 juin 2013, les autorités allemandes ayant été saisies d'une demande de reprise en charge ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction et au regard de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères, magistrat désigné ;
- les observations de Me Djohor, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe ;
- et les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir que le requérant n'avait fait état que d'un passage par l'Espagne lors de son audition et qu'aucun arrêté de transfert ne peut pour le moment être pris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 2 juin 1995 à Bordj Menaiel (Algérie) et déclarant être entré sur le territoire français le 4 décembre 2023 sous couvert d'un visa de court séjour, valable pour une durée de quinze jours entre le 1er décembre 2023 et 30 décembre 2023, délivré par les autorités consulaires espagnoles a été interpellé le 245 avril 2024 démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, l'a placé en rétention pour une première durée de quarante-huit heures et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 26 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ".
3. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ; / () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui () se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". En outre, aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne () / 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE () ".
4. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises, mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de ce dernier article.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité, alors qu'il était en rétention, la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du fichier Eurodac, lesquelles ont confirmé qu'il avait été identifié en tant que demandeur d'asile en Allemagne. Si le préfet du Nord n'a pris connaissance du statut de demandeur d'asile de l'intéressé qu'après l'édiction de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur l'existence de ce statut, préexistant à la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile formée par M. C aurait été définitivement rejetée. Par suite, la situation du requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et, partant, dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. Dès lors, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en prenant à l'encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit à M. C tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocat, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, pour l'assister à l'audience, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Djohor et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
Signé
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2404377_20240506
Données disponibles
- Texte intégral