TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JUCitée 3×
TA77 · 11ème chambre, JU — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2404377_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 2404377, M. A... B..., représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les 9 décisions de retrait de points consécutifs aux infractions constatées les 5 mars 2023, 26 mars 2023, 2 avril 2023, 10 mai 2023, 27 mai 2023, 31 mai 2023, 29 juillet 2023, 2 août 2023 et 2 septembre 2023. M. B... conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut : - au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 5 mars 2023, 26 mars 2023, 10 mai 2023, 27 mai 2023, 31 mai 2023, 2 août 2023 et 2 septembre 2023 ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l’Intérieur fait valoir que : - les mentions relatives aux infractions des 31 mai 2023, 2 août 2023 et 2 septembre 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; - les points retirés suite aux infractions des 5 mars 2023, 26 mars 2023, 10 mai 2023 et 27 mai 2023 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ; - l’unique moyen soulevé, tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information au sens des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est infondé. Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 juin 2024 et 30 mars 2026, M. B... se désiste de ses conclusions à fin d’annulation s’agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 2 avril 2023, 5 mars 2023, 26 mars 2023, 10 mai 2023, 27 mai 2023, 31 mai 2023, 2 août 2023 et 2 septembre 2023 et maintient le surplus des conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont. Ni M. B..., requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que M. A... B..., né le 19 juin 2024, s’est vu successivement retirer 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1 et 1 points (soit 11 points en tout) à la suite de 9 infractions routières commises respectivement les 5 mars 2023, 26 mars 2023, 2 avril 2023, 10 mai 2023, 27 mai 2023, 31 mai 2023, 29 juillet 2023, 2 août 2023 et 2 septembre 2023. Par la requête susvisée, M. B... demande l’annulation des 9 décisions de retrait de points susvisées. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, M. B... se désiste de ses conclusions à fin d’annulation des 8 retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 2 avril 2023, 5 mars 2023, 26 mars 2023, 10 mai 2023, 27 mai 2023, 31 mai 2023, 2 août 2023 et 2 septembre 2023 ; ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Reste donc en litige la décision de retrait de 2 points consécutive à l’infraction du 29 juillet 2023. Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ; 5. Il résulte des dispositions précitées qu’en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document. 6. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 29 juillet 2023 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B.... Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de l’avis d’AFM en produisant copie de l’accusé de réception de l’avis faisant état d’une date de présentation au 3 novembre 2023 puis d’un retour à l’’expéditeur avec la mention « pli avisé mais non réclamé ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 29 juillet 2023. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... des conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 2 avril 2023, 5 mars 2023, 26 mars 2023, 10 mai 2023, 27 mai 2023, 31 mai 2023, 2 août 2023 et 2 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur. Délibéré après l'audience du 27 avril 2026. Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président, C. FreydefontLa greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2404377_20260512
Données disponibles
- Texte intégral