TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404378_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme B A, Mme C A et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence A, représentés par Me Chopineaux, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le maire de Bassens ne s'est pas opposé au projet de la société FT2T de transformation d'une maison individuelle en un immeuble de trois logements ; 2°) de condamner la société FT2T au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - un permis de construire et non une simple déclaration préalable était nécessaire, avec obligation de recourir à un architecte ; - un permis de démolir était nécessaire en raison de la délibération du 11 février 2020 qui l'a institué et du fait que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était requis ; - le dossier était incomplet et destiné à induire en erreur le service instructeur sur la réalité du projet ; - l'implantation en limite séparative n'est pas conforme à l'article UGd4-2 du PLUi ; - l'emprise au sol excède celle autorisée par l'article UGd4-4 ; à tout le moins, le dossier ne permet pas d'en justifier ; - l'OAP petit patrimoine et bâti ancien est méconnue ; - l'article UGd9-3 est méconnu pour ce qui concerne les eaux pluviales. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Bassens, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, la société FT2T, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404376 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Une première audience publique a eu lieu le 3 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus Me Chopineaux pour les requérants et Me Poret, substituant Me Duraz, pour la commune de Bassens. L'affaire a été renvoyée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2024 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Chopineaux pour les requérants et Me Vincent pour la société FT2T. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'immeuble résidence A, dans lequel Mmes A sont copropriétaires, est édifié en limite du terrain d'assiette du projet. L'extension prévue doit s'adosser au mur de cet immeuble qui est édifié en limite séparative. Il ne peut être raisonnablement soutenu que les requérants ne disposent pas d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 3. En matière de permis de construire ou de décisions de non-opposition à déclaration préalable, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dispose que la condition d'urgence est présumée satisfaite. Aucun élément du dossier n'étant de nature à remettre en cause cette présomption, cette condition est remplie. 4. En l'état de l'instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants : - nécessité de déposer une demande de permis de construire et non une simple déclaration préalable (article R. 421-14 b) du code de l'urbanisme), avec obligation de recourir à un architecte (article R. 431-2 a) du code de l'urbanisme) eu égard à la surface de plancher totale de l'opération ; - emprise au sol excédant celle autorisée par l'article UGd4-4. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024. Sur les frais d'instance : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par à la commune de Bassens et la société FT2T doivent dès lors être rejetées. 7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FT2T une somme de 1 200 euros à verser aux requérants en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 est suspendue. Article 2 :La société FT2T versera aux requérants une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Bassens et de la société FT2T présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Bassens et à la société FT2T. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404378
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2404378_20240711
Données disponibles
- Texte intégral