TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404380_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, l'association La Cimade, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les documents relatifs aux statistiques suivantes pour l'année 2022 et pour le premier semestre 2023 : - le nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure normale par nationalité (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure normale par guichet unique (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure accélérée par nationalité (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure accélérée par guichet unique (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées selon la procédure accélérée par guichet unique (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure Dublin par nationalité (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure Dublin par guichet unique (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées selon la procédure Dublin par nationalité (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de décisions de transfert au sens de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par préfecture émettrice (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de transferts effectifs par préfecture ; - le nombre de prolongation du délai du transfert par préfecture ; - le nombre de demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'instruction par départements de résidence ; - le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision dite de requalification par nationalité (sous réserve du secret statistique) ; - le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision dite de requalification par préfecture (sous réserve du secret statistique) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de communication, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rechercher dans les bases de données auxquels il a accès les documents dont il ne disposerait pas, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe un intérêt public à la diffusion de ces données et que le refus de communication de ces documents porte une atteinte manifeste aux intérêts qu'elle entend défendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle porte atteinte à la liberté d'information et au droit d'accès aux documents administratifs résultant de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1, L. 312-1-1, L.312-2, R. 312-6 et R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, l'association La Cimade doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions relatives aux : - statistiques portant sur les enregistrements de premières demandes d'asile selon les procédures normale, accélérée et Dublin pour l'année 2022 et le premier semestre 2023 par guichet unique ; - statistiques portant sur les enregistrements de nouvelles demandes d'asile selon la procédure Dublin pour la même période et par guichet unique ; - statistiques portant sur les décisions de transfert prises et exécutées par préfecture compétente pour les années 2022 et 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle porte sur les documents mentionnés comme ayant été communiqués dans le mémoire de La Cimade du 13 mars 2024 ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité pour agir de son auteur ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2404383 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert ; - les observations de M. A pour l'association requérante, qui reprend la même argumentation que précédemment et demande en outre à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer les documents demandés ; - les observations de M. B pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui reprend la même argumentation que précédemment et soutient en outre que les statistiques portant sur le nombre de demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'instruction, ventilées par département de résidence ne peuvent être extraites que par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à qui le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis la demande de La Cimade. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 11 janvier 2023, l'association La Cimade a demandé au ministre de de l'intérieur et des outre-mer de lui transmettre une série de documents portant sur des statistiques relatives aux demandes d'asiles pour l'année 2022. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi, le 13 mars 2023, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui a émis, le 20 avril 2023, un avis favorable à la communication de ces documents. Par un courriel du 9 octobre 2023, l'association La Cimade a de nouveau demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui transmettre ces documents pour l'année 2022 et a également demandé ces mêmes documents pour le premier semestre 2023. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi, le 13 novembre 2023, la CADA qui a émis, le 14 décembre 2023, un avis favorable, assorti d'une réserve, à la communication de ces documents. Par la présente requête, l'association La Cimade demande la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de communication. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024, l'association La Cimade doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions relatives, d'une part, aux statistiques relatives aux enregistrements de premières demandes d'asile selon les procédures normale, accélérée et Dublin pour l'année 2022 et le premier semestre 2023 par guichet unique, d'autre part, aux statistiques relatives aux enregistrements de nouvelles demandes d'asile selon la procédure Dublin pour la même période et par guichet unique et, enfin, aux statistiques relatives aux décisions de transfert prises et exécutées par préfecture compétente pour les années 2022 et 2023 et aux statistiques relatives aux enregistrement de nouvelles demandes d'asile selon la procédure accélérée pour l'année 2022 et le premier semestre 2023, par guichet unique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d'exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d'urgence ou à de très brefs délais. Telle est le cas notamment d'une action en référé engagée, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que M. Masson, président de La Cimade et signataire de la requête, n'a pas qualité pour représenter l'association dans la présente instance, doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. S'agissant des documents relatifs aux statistiques pour l'année 2022 : 6. Les documents relatifs aux statistiques pour l'année 2022 ont été demandés par l'association requérante une première fois le 11 janvier 2023. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi, le 13 mars 2023, la CADA qui a émis, le 20 avril 2023, un avis favorable à leur communication. En ne saisissant le juge des référés que le 23 février 2024 d'une demande de suspension du refus implicite opposé à cette demande de communication, l'association requérante doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans une situation d'urgence. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie s'agissant des documents relatifs aux statistiques pour l'année 2022. S'agissant des documents relatifs aux statistiques pour le premier semestre 2023 : 7. Selon l'article I de ses statuts " La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et des droits des personnes réfugiées et migrantes ()/()/ La Cimade met en œuvre tous les moyens propres à atteindre ses buts, y compris par des actions de témoignage, d'éducation ou de formation () ". Il résulte de l'instruction que les documents dont l'association La Cimade demande la communication porte sur les données statistiques disponibles les plus récentes relatives au traitement des demandes d'asile en France et à la situation des demandeurs d'asile en France et que, ces données étant très évolutives et les délais dans lesquels l'association parvient à en obtenir la communication lorsque l'administration estime pouvoir les communiquer étant relativement longs, la poursuite de son action, telle qu'elle est définie par l'article I de ses statuts, justifie qu'elle en demande la communication dans le cadre d'un référé suspension pour lequel la condition d'urgence se trouve ainsi remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : S'agissant du nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure normale, la procédure accélérée et la procédure Dublin ainsi que du nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées selon la procédure Dublin, le tout ventilé par nationalité : 8. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle de l'affirmation selon laquelle le ministre de l'intérieur ne peut, par simple extraction, obtenir les documents demandés sans que cela ne fasse peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de communication de ces documents dont la suspension est demandée. S'agissant du nombre de prolongations du délai de transfert par préfecture, du nombre de demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'instruction par département et du nombre de personnes ayant fait l'objet d'une décision dite de requalification par nationalité et par préfecture : 9. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de communiquer ces documents. 10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies pour une partie des documents demandés, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du refus du ministre de l'intérieur et des outre-mer de communiquer le nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure normale, la procédure accélérée et la procédure Dublin ainsi que du nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées selon la procédure Dublin, le tout ventilé par nationalité pour le premier semestre de l'année 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif retenu au point 10 et à l'office du juge des référés, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de communication de l'association requérante portant sur le nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure normale, la procédure accélérée et la procédure Dublin ainsi que du nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées selon la procédure Dublin, le tout ventilé par nationalité pour le premier semestre de l'année 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête portant sur les statistiques relatives, d'une part, aux enregistrements de premières demandes d'asile selon les procédures normale, accélérée et Dublin pour l'année 2022 et le premier semestre 2023 par guichet unique et, d'autre part, aux enregistrements de nouvelles demandes d'asile selon la procédure Dublin pour la même période et par guichet unique, sur les statistiques relatives aux décisions de transfert prises et exécutées par préfecture compétente pour les années 2022 et 2023 et sur les statistiques relatives aux enregistrement de nouvelles demandes d'asile selon la procédure accélérée pour l'année 2022 et le premier semestre 2023, par guichet unique. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de communication de La Cimade du nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure normale, la procédure accélérée et la procédure Dublin ainsi que du nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées selon la procédure Dublin, le tout ventilé par nationalité pour le premier semestre de l'année 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de communication de La Cimade du nombre de premières demandes d'asile enregistrées selon la procédure normale, la procédure accélérée et la procédure Dublin ainsi que du nombre de nouvelles demandes d'asile enregistrées selon la procédure Dublin, le tout ventilé par nationalité pour le premier semestre de l'année 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 4 : L'Etat versera à l'association La Cimade la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cimade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 mars 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404380_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2404380_20240326
Données disponibles
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