TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404380_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme C E épouse A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille D européenne " sous astreinte de 100 euros jour de retard à compter de l'ordonnance ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 juin 2024 au 25 septembre 2024 et que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction. Par un mémoire du 1er juillet 2024, Mme C E épouse A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2404387, enregistrée le 19 juin 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 juillet 2024 à 15 heures. Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame C E épouse A, ressortissante marocaine, née en 1994, et mariée avec Monsieur B A, ressortissant italien a rejoint en 2019 son mari en France, où il travaille et réside depuis 2013. Consécutivement à sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 3 juillet 2023, plusieurs attestations de prolongation d'instruction du renouvellement de ce titre de séjour lui ont été délivrées dont la dernière qui expirait le 18 juin 2024, n'a pas été renouvelée. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Par le mémoire susvisé Mme A a déclaré se désister de ses conclusions relatives à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. En raison du désistement des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Borges de Deus Correia, avocat de Mme A, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions à fin de suspension. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Borges de Deus Correia en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Borges de Deus Correia Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24043802
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404380_20240715
Données disponibles
- Texte intégral