TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404380_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'enregistrement de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un document provisoire de séjour à l'issue de sa convocation, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi circuler librement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sans délai et sous astreinte.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué en préfecture le 8 juillet 2024 pour déposer une première demande de titre de séjour. Il soutient que l'enregistrement de sa demande a été refusé au motif qu'il se serait présenté au mauvais guichet, qui était pourtant celui mentionné sur ladite convocation. Toutefois, si M. B qui déclare résider en France depuis 2013 et qui n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, se prévaut d'une situation d'urgence, il n'établit pas avoir relancé les services de l'administration au sujet de sa demande depuis le refus d'enregistrement dont il fait état alors même que la présente requête a été déposée un mois plus tard. Par ailleurs, l'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que sa demande présenterait un caractère prioritaire. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par ces dispositions, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2404380_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA