TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404381_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. F, agissant en qualité de représentant légal des jeunes H, G, E et B F, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes H, G, E et B F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer un visa de long séjour aux jeunes H, G, E et B F, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner avant dire droit, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, M. K F et les jeunes H, G, E et B F, et, d'autre part, Mme J F et les jeunes E et B F ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée aggrave la durée de séparation d'avec ses enfants et crée les circonstances d'une potentielle séparation de ceux-ci d'avec leur mère et leur fratrie, qui se sont vu délivrer un visa au titre de la réunification familiale dont la validité a expiré le 25 février 2024 ; la délivrance des visas litigieux est de plein droit, dès lors que l'autorité consulaire française au Pakistan n'établit ni même n'allègue que les intéressés ou lui-même représenteraient une quelconque menace pour l'ordre public ou ne se conformeraient pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; les membres de sa famille sont exposés au risque d'être expulsés vers l'Afghanistan, où ils seront totalement isolés, confrontés à une crise humanitaire et à la merci des talibans qui vont les regarder comme ayant prêté allégeance à l'occident, d'une part, par leur demande de visa et d'autre part, dès lors qu'il vit en Europe depuis plus de 6 ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun élément ne permet de caractériser une fraude ; les mentions relatives à l'état civil des demandeurs de visa et à leur situation de famille à l'égard du réunifiant figurant sur les documents d'état civil produits, lesquels ont au demeurant été apostillés par le ministère des affaires étrangères afghan, concordent entre elles, ainsi qu'avec les déclarations qu'il a faites devant l'OFPRA ; les doutes émis par l'OFPRA n'ont été suivis d'aucune démarche en vue de s'assurer de l'authenticité des documents d'état civil produits ; aucun élément objectif, concret ou tangible ne permet de caractériser la tentative frauduleuse qui lui est reprochée dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les documents d'état civil et de voyages afghans produits par les demandeurs de visa et le réunifiant seraient irréguliers, falsifiés, inauthentiques ou frauduleux ; le risque pris par Mme J L, les jeunes D, A et C et I F de ne plus pouvoir bénéficier des visas obtenus sans disposer d'aucune garantie de se voir délivrer de nouvelles vignettes de visas atteste des liens de filiation invoqués ; s'agissant des jeunes H et G, ses seules déclarations devant l'OFPRA ne sauraient suffire à dénuer leurs documents d'état civil de valeur probante, dès lors que, ne sachant ni lire ni écrire le français, il n'a pas été en mesure de vérifier l'exactitude et le caractère complet des informations renseignées sur le formulaire OFPRA par le tiers accompagnant qui lui a prêté son concours pour ce faire ; il ne saurait davantage être conclu, à la lecture du compte-rendu de l'entretien qu'il a eu avec un officier de protection le 8 novembre 2017 qu'il a affirmé, au cours de celui-ci, ne jamais avoir été marié une première fois ni même avoir eu d'enfants issus de cette première union, dès lors que les questions relatives aux items correspondants ne lui ont pas été posées ; le fait qu'il ait déclaré que le premier enfant issu de son union avec Mme J F est un fils est cohérent avec la composition de sa famille issue de ce mariage ; les jeunes H et G ont vécu, depuis leur plus jeune âge, au sein de sa cellule familiale actuelle ; la seule discordance qui peut être relevée concernant la date de naissance du jeune H entre celle figurant sur son passeport afghan, sa taskera électronique et sa carte de citoyen afghan au Pakistan - 25 avril 2008 - et celle figurant sur son acte de naissance afghan - 5 mai 2008 - constitue une simple erreur matérielle et n'est aucunement de nature à remettre en cause ni son identité ni le lien de filiation invoqué ; s'agissant du jeune E, celui-ci est né en Afghanistan au cours du mois d'avril 2018, et la date du 25 juillet 2018 mentionnée sur ses actes d'état civil résulte des dysfonctionnements des services d'état civil afghans ; le lien de filiation invoqué est établi, tant par les mentions figurant sur son certificat de mariage que par celles figurant sur le certificat de naissance du jeune E et par les photographies versées à l'instance, lesquelles démontrent que ce dernier a toujours vécu entouré de sa mère et de ses frères et sœurs ; s'agissant du jeune B, celui-ci est né prématurément à l'issue d'une grossesse de sept mois, faisant suite à son voyage au Pakistan pour rendre visite à son épouse et ses enfants ; le lien de filiation invoqué est établi, tant par les mentions figurant sur son certificat de mariage que par celles figurant sur le certificat de naissance du jeune B et par les photographies produites , lesquelles démontrent que ce dernier a toujours vécu entouré de sa mère et de ses frères et sœurs ; *elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : la décision contestée maintient leur famille séparée et expose ses membres à des traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan, pays où ils risquent d'être expulsés en l'absence d'obtention des visas sollicités, à la délivrance desquels ils sont pourtant éligibles de plein droit, dès lors que l'administration n'établit ni même n'allègue sérieusement que ces derniers ou le réunifiant représenteraient une quelconque menace à l'ordre public ou qu'ils ne se conformeraient pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; les demandeurs de visa, tout comme son épouse et leurs enfants qui ont obtenu des visas, dont ils ont renoncé à faire usage, seront à la merci des talibans qui vont les regarder comme ayant prêté allégeance à l'occident d'une part, par leur demande de visa et d'autre part, dès lors qu'il vit en Europe depuis plus de 6 ans ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 9 et du 1° du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses enfants est incontestablement de le rejoindre sur le territoire français, accompagnés de son épouse et de leurs frères et sœurs, afin de reconstituer une cellule familiale qui leur fait défaut depuis de nombreuses années. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant M. F, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, en France, le 27 novembre 2017. Mme F, qu'il présente comme son épouse et les jeunes D, A, C, I, E et B, leurs enfants allégués, ainsi que les jeunes H et G, qu'il déclare être nés d'une précédente union, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad, lesquelles ont fait droit à la demande de Mme F et des jeunes D, A, C, I et rejeté celles des jeunes H, G, E et B, le 14 novembre 2023. Par la présente requête, M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses fils allégués, les jeunes H, G, E et B F. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes H, G, E et B F. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, ni d'ordonner, avant dire droit, une expertise, demande en tout état de cause irrecevable devant le juge du référé-suspension, de rejeter la requête de M. F en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404381
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TA442 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2404381_20240502
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