TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404381_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 5 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation professionnelle et personnelle, dans l'exercice du pouvoir général de régularisation dont le préfet dispose et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a produit des pièces, qui ont été communiquées au requérant, enregistrées le 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, - et les observations de Me Volle, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né en avril 1989, est entré sur le territoire français en décembre 2014 muni d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet, le 11 août 2020, d'un refus de titre de séjour pour raisons de santé et d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal, devenu définitif, du 11 janvier 2021. Le 1er septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année. Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision en litige. 3. En deuxième lieu, si l'accord franco-algérien ne comporte pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il n'est pas contesté que le requérant réside de manière habituelle en France depuis décembre 2014. Il fait aussi valoir qu'il est intégré professionnellement depuis son emploi dans le bâtiment en décembre 2016. Toutefois, une longue durée de présence en France ne constitue pas en elle-même une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, M. B, qui n'a exercé aucune activité salariée en 2018, 2020 et 2021, ne justifie que d'une activité professionnelle discontinue dans le bâtiment entre décembre 2016 et décembre 2019 et d'un emploi dans ce même secteur depuis 2022. M. B, dont la précédente demande de titre de séjour pour raisons de santé a été rejetée par une décision du préfet des Yvelines du 11 août 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal, devenu définitif, du 11 janvier 2021, ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas, par la production de certificats médicaux établis en 2020 et 2021, l'actualité du suivi psychiatrique dont il allègue faire l'objet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa mère, titulaire d'un certificat de résidence en raison de son état de santé, serait isolée en France et nécessiterait la présence constante de son fils à ses côtés alors que sa fille de nationalité française demeure dans la même commune. Enfin, le requérant, célibataire, entré en France à l'âge de 25 ans et dont l'un des frères demeure en Algérie selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation pour délivrer un certificat de résidence algérien à M. B. 5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, et alors qu'il est constant que le requérant ne s'est pas conformé à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La présidente-rapporteure, signé SN. Ribeiro-Mengoli L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé SB. MaitreLa greffière, signé Signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2404381_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel