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TA76 · URGENCES JU — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404382_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, magistrat désigné, - les observations de Me Labelle substituant Me Yousfi pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 novembre 1996, a fait l'objet, le 9 septembre 2024, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 2 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans cet arrêté et, par un jugement du 18 octobre 2024 du même tribunal, la décision prolongeant cette interdiction de retour pour une durée de deux ans a également été annulée. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis un peu plus de deux ans. S'il se dit divorcé de la personne qu'il était venu épouser en France et si l'essentiel de sa famille vit en Algérie, il a néanmoins une sœur en situation régulière sur le territoire français avec laquelle il entretient des liens effectifs. ainsi qu'il résulte de l'attestation de celle-ci. Il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et, s'il serait " défavorablement connu des services de police " pour des faits de vol, il n'a pas été condamné et les faits reprochés ne sont pas établis. Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, la décision interdisant le retour sur le territoire français de l'intéressé pour une durée de deux ans, qui a d'ailleurs été prise sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non en application de l'article L. 612-6 du même code alors qu'il fait pourtant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fait une application inexacte des dispositions précitées de l'article L 612-6 dudit code. Cette décision doit donc être annulée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'appelle aucune mesure nécessaire d'exécution, de sorte que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Yousfi, représentant M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Yousfi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de la Seine-Maritime du 28 octobre 2024 est annulée. Article 3 : Sous réserve que Me Yousfi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Yousfi, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé G. ARMANDLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404382_20241119
Données disponibles
- Texte intégral