TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404382_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) il n'est pas possible de s'assurer que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - elles sont insuffisamment motivées et n'ont pas été prises au terme d'un examen circonstancié de sa situation ; - elle méconnaissent l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est atteint d'un cancer de la prostate depuis quatre ans, pour lequel il a été opéré en 2021 et bénéficie d'un suivi post-opératoire dont la continuité au Nigéria n'est nullement garantie ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de présence en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né en 1965, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 août 2023, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-035 du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 23 spécial du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à M. D C, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il indique que dans son avis du 27 juin 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il précise par ailleurs la situation personnelle et familiale du requérant. L'arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code, applicable à l'instruction des demandes présentées sur ce fondement, la décision est précédée d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. ". 5. D'une part, la préfète de l'Essonne produit l'avis rendu le 27 juin 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la situation de M. B. Cette pièce, dont les mentions ne sont pas contestées, permettent d'établir le respect de la procédure précitée, en particulier, l'existence d'un rapport médical rédigé par le médecin instructeur de l'OFII, sa transmission effective au collège de médecins, ainsi que l'assurance que le médecin rapporteur n'a pas siégé dans le collège ayant rendu l'avis sur lequel s'est fondé le préfet. Par suite le moyen tiré du vice dans la procédure de consultation du collège des médecins doit être écarté. 6. D'autre part, le collège des médecins a considéré que si le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont souffre M. B est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si les pièces médicales versées au dossier par M. B, indiquent qu'il a été traité en 2023 pour une prostatectomie en raison d'un cancer de la prostate pour lequel il est considéré comme en rémission et qu'il bénéficie toujours d'un suivi, les allégations générales et non circonstanciées des certificats médicaux selon lesquelles la prise en charge dont il bénéficie, qui n'est au demeurant pas précisément explicitée, ne serait pas " accessible " au Nigeria ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins. Il en va de même des quelques articles d'information générale relatifs au système de santé nigérian. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de l'Essonne a pu considérer qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019 à l'âge de 54 ans et s'y maintient depuis lors en situation irrégulière. Il ne fait état d'aucun lien particulier sur le territoire français, ni même de l'exercice d'une activité professionnelle. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que M. B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la préfète de l'Essonne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, M. Maitre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. De Dutto La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2404382_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel