TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404386_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 21 juin 2024, M. E A D, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de l'Isère de procéder à son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et à son état de santé et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de deux heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable alors même qu'il est mineur ; - il y a urgence à ordonner sa prise en charge par le département compte tenu de la situation d'extrême vulnérabilité dans laquelle il se trouve ; - la carence du département porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que sont le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré aux articles 3-1 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le droit à la vie et à la dignité résultant de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à la santé consacré comme principe à valeur constitutionnel, le droit de recevoir des soins appropriés à son état de santé énoncé à l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants affirmé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le droit à un recours effectif ; - la carence du département est manifestement illégale au regard des articles 375 et suivants du code civil et de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - son abstention à prendre en charge le requérant n'est pas illégale compte tenu du comportement de ce dernier et des moyens dont disposent les services de l'aides sociales à l'enfance ainsi que des diligences déjà accomplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 juin 2024 à 15 heures 30, en présence de M. Muller, greffier : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Singh, représentant M. A D, et celles de ce dernier, - et les observations de M. B et de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A D à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de ces dispositions des articles 375 et suivants du code civil et des articles L. 221-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Il incombe, dès lors, au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai. 5. Il résulte de l'instruction que M. A D, né le 5 août 2006, a fait l'objet d'un accompagnement depuis 2016, d'abord à Mayotte où il est né, puis dans le département du Rhône et enfin dans le département de l'Isère où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance à compter de juillet 2023. S'il est constant qu'il est victime de violences familiales rendant impossible son retour au domicile parental, le département de l'Isère fait valoir que depuis 2016, il a eu un parcours chaotique émaillé de nombreux incidents en raison de la violence qu'il exerce, d'abord envers lui-même, ayant commis plusieurs tentatives de suicides et des actes auto-agressifs, mais aussi envers les tiers, en particulier les agents des services qui l'accueillent. Au cours de l'audience publique, il indique à cet égard que plusieurs de ses agents ont été placés en arrêt de travail ou ont exercé leur droit de retrait en raison du comportement de l'intéressé. M. A D fait valoir que ses allégations ne sont pas assorties de pièces justificatives, ainsi que l'a relevé le Défenseur de droits dans une décision du 11 juin 2024. Cependant la note de situation établie par les services du département à l'attention du juge des enfants énonce des faits précis, détaillés et circonstanciés dont aucun élément versé au dossier ne permet de mettre en doute la véracité. Le 13 mars 2024, à l'issue d'une procédure certes non contradictoire, le tribunal pour enfants a d'ailleurs prononcé, sur la base de cette note, la mainlevée de la mesure d'assistance éducative dont le requérant faisait l'objet après avoir constaté qu'à Mayotte, puis à Lyon comme en Isère, " de multiples solutions éducatives ont été tentées jusqu'à même inventer des dispositifs spécifiques, en vain ". Le 18 avril 2024, la cheffe du service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère a porté plainte à son encontre à la suite de son comportement menaçant à l'occasion d'une visite médiatisée. Si M. A D a indiqué au cours de l'audience publique que cette plainte avait été classée sans suite, une telle démarche n'en démontre pas moins les difficultés auxquelles se heurtent les agents du service dans leur relation avec l'intéressé. Ainsi, au regard du comportement instable, imprévisible et parfois agressif de M. A D et compte tenu qu'il sera majeur dans moins de deux mois, il ne résulte pas de l'instruction que puisse être mise en œuvre rapidement et utilement une mesure provisoire permettant d'assurer une prise en charge satisfaisante de l'intéressé. Dans ces circonstances, alors même que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne a ordonné, le 7 juin 2024, son placement provisoire auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le refus du département de l'Isère de pourvoir de nouveau à l'hébergement et aux besoins de M. A D ne peut être regardé comme une carence caractérisée dans les obligations qui lui incombent. Par suite, la requête de M. A D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D, à Me Singh et au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 juin 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2404386_20240621
Données disponibles
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- Résumé officiel
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