TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404386_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Boudjelti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entrée en France en mars 2013, qu'il réside en France depuis 10 ans, qu'il a donc souhaité régulariser sa situation sur le fondement du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne est restée sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 27 mai 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Boudjelti, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; .le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 mai 1982 à Mostaganem, entré en France le 30 mars 2013 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran, a demandé à la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 1°) de l'accord franco-algérien. Il n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par sa requête enregistrée le 9 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoqué pour le 27 mai 2024 pour lui permettre de déposer sa demande de certificat de résidence algérien. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 27 mai 2024 à 11 heures 30 en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien de plein droit. L'intéressé ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé, comportant une autorisation de travail, ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404386_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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