TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404389_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner aux services de la préfecture de procéder à la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 mars 2024 à minuit prononcée par le présent tribunal le 29 février 2024 ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de rejet de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - Suite à l'ordonnance du présent tribunal du 29 février 2024, il était enjoint aux services de la préfecture de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; cela n'a pas été fait ; il souhaite qu'une astreinte d'un montant supérieur soit 200 euros par jour de retard soit prononcée à l'encontre de la préfecture ; il sollicité également la liquidation de l'astreinte ; les services de la préfecture n'apportent aucun élément permettant de ne pas prononcer cette liquidation ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu sur la requête, à ce que l'astreinte ne soit pas liquidée et au rejet des frais d'instance. Elle soutient que le requérant a été convoqué par mail le 5 mars 2024 pour un rendez-vous le 7 mars 2024 à 9 heures 30 pour déposer son dossier et lui remettre un récépissé de demande de titre ; l'intéressé ne s'est pas présenté à ce rendez-vous ; contacté par les services de la sous-préfecture, il affirme ne pas avoir consulté ses mails et ne s'est plus manifesté depuis. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 avril 2023, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que le mail a pu se trouver dans ses spams ; il n'en a pas eu connaissance ; aucune copie de cette convocation n'a été adressée à son conseil ; l'ordonnance n'est toujours pas exécutée. Vu : - l'ordonnance n°2401349 du 29 février 2024 du juge des référés du présent tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 30 avril 2024, présenté son rapport, en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle provisoire aux termes de l'ordonnance n°2401349 du 29 février 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai qui leur était imparti pour ce faire par l'ordonnance susvisée du 29 février 2024, M. B a été convoqué par les services de la sous-préfecture de l'Hay-les-Roses aux fins d'exécution de ladite ordonnance et qu'il ne s'est pas rendu à cette convocation : dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les mesures ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 29 février 2024. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vahédian. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404389
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2404389_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel