TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404389_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme A, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais sous astreinte de cent euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte sous un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La décision portant interdiction de retour méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A ressortissante guinéenne est entrée en France le 17 juillet 2022. Le 4 avril 2023 l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 12 mars 2024 la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision. Par un arrêté en date du 24 mai 2024 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. L'entrée en France de Mme A est récente. Si elle se prévaut de la naissance en France de son fils D rien ne fait obstacle, alors qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales proches en France à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine en Guinée où elle n'établit pas être dénuée de liens familiaux, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Mme A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France Mme A n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés ni qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Mme A fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Elle fait valoir qu'elle appartient à l'ethnie Peule, qu'elle a été forcée par sa tante d'être excisée à 16 ans et qu'elle a ensuite été contrainte de se marier avec son fils. Elle invoque des violences de la part de son mari qui souhaitait avoir une fils et non une fille. Elle indique qu'après une première fuite du domicile elle a été reprise par son mari et soutient qu'après la naissance d'une deuxième fille les violences se sont aggravées. Elle indique qu'après avoir rencontré un ami de longue date elle en est tombée amoureuse et a fui en Italie avec lui et ses deux enfants. Un troisième enfant est né de son union avec son nouveau compagnon. Toutefois, Mme A n'apporte aucun élément permettant de corroborer les menaces qu'elle allègue, alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Elle n'est par suite pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ".
8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme A, le préfet de la Haute-Savoie a, quand bien même elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, estimé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment outre qu'elle ne peut pas se prévaloir de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait lui être appliquée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
S. B Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2404389_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel