TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404394_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de l'Eure du 14 octobre 2024 portant suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n°2404295 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter une demande en référé, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable.Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens ".
2. M. A ne critique aucunement la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2024 et affirme même être conscient de la gravité de l'infraction qui lui est reprochée. Il se contente de faire état des conséquences entraînées par l'arrêté sur sa situation professionnelle. Sa requête est donc dépourvue de moyens. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 5 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404394_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel