TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2404396_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre à la préfecture de réexaminer son dossier. Elle soutient qu’elle n’a pas reçu la demande de produire une pièce complémentaire que la préfecture dit lui avoir adressée par lettre recommandée, qu’elle a suivi avec attention son dossier et qu’en dehors d’une convocation à un entretien préalable, elle n’a reçu aucun courrier de la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision ne faisant pas grief, s’agissant d’un classement sans suite d’une demande de naturalisation au motif pris du caractère incomplet du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante marocaine née le 28 novembre 1994, a adressé au mois de juillet 2019 une demande de naturalisation à la préfecture de la Gironde. Par une décision du 28 juin 2024, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif que le courrier du 9 avril 2024 envoyé en recommandé avec accusé de réception lui demandant de produire divers documents nécessaires à son instruction n’avait pas été récupéré en bureau de poste. Par sa requête, Mme A... demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas donné suite au courrier du 9 avril 2024 par lequel il l’avait mise en demeure de produire une copie intégrale de son acte de mariage délivrée en original depuis moins de trois mois par le service central d’état civil de Nantes, nécessaire à l’instruction de sa demande. Si Mme A... fait valoir qu’elle n’a pas reçu ce courrier, le préfet de la Gironde produit en défense le bordereau de la lettre avec accusé de réception envoyée à l’intéressée, qui indique que le pli a été avisé à son adresse, tour 9, appt 409 4ème étage 9 rue du Naudet à Gradignan (33170), le 11 avril 2024 et retourné à la préfecture avec la mention « non réclamé ». Dans ces conditions, ce courrier est réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date à laquelle il lui a été avisé. Mme A..., qui ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier, n’ayant pas déféré à cette mise en demeure, la décision prise par le préfet de la Gironde en application des dispositions précitées, portant classement sans suite de sa demande n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A..., si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Péan, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure C. PEAN La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2404396_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel