TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2404399_20240822
- Date
- 22 août 2024
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Texte intégral
Vu : - la requête en annulation n° 2404324, enregistrée le 2 août 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 août 2024, le rapport de M. Taormina, vice-président, M. et Mme C et la rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La demande de suspension concerne des refus d'autorisation applicables à la rentrée prochaine, impliquant de mettre en œuvre rapidement les diligences nécessaires à l'organisation de la rentrée scolaire des trois enfants, ce qui est de nature à induire des changements importants dans l'organisation de la famille C. Dès lors, la condition d'urgence à statuer requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée. 4. S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille./ Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence./ La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans./ L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :/ 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 5. Il résulte des pièces du dossier, que les enfants B C, née le 31 janvier 2019 et G C né le 16 novembre 2017, qui bénéficient de la scolarisation au sein de leur famille, ont fait l'objet de contrôles par l'académie de Nice ayant donné lieu à des rapports favorables concernant leur niveau scolaire au cours des années précédentes pour lesquelles M. et Mme C ont obtenu l'autorisation de poursuivre cette scolarisation à domicile. L'enfant A C né le 4 août 2021 ne doit être scolarisé qu'à partir de la rentrée prochaine. Les dossiers de demande d'autorisation d'instruire leurs enfants à domicile déposés par M. et Mme C ne paraissent pas présenter les insuffisances qui ont motivé les décisions de rejet de leurs demandes. Par suite, il existe un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions dont il y a lieu de suspendre l'exécution. 6. Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme C une autorisation provisoire pour l'instruction en famille de leurs trois enfants B, G et A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur requête en annulation. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des trois décisions de la commission de l'académie de Nice du 8 juillet 2024 rejetant la demande de M. et Mme C d'autorisation d'instruction dans la famille de leurs trois enfants B, G et A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer à M. et Mme C une autorisation provisoire pour l'instruction en famille de leurs trois enfants B, G et A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nice Fait à Nice, le 22 août 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2404399
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2404399_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel