TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404399_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, sous le n° 2404399, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français et de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 et 30 juillet et le 10 septembre 2024, sous le n° 2420681, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive dès lors que la décision n'a pas été notifiée par voie administrative ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 613-1, L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour sur laquelle elle est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2024. Par courrier du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A alors que cet article n'est pas applicable à la situation de l'intéressé qui a été condamné pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs ne relevant pas des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Par une décision du 29 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Madé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 2 mai 1978 et entré en France le 30 novembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et la délivrance d'une carte pluriannuelle de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Par une première requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par une seconde requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2404399 et 2420681, présentées par M. A, concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la portée des conclusions de M. A s'agissant du refus du préfet de police de renouveler son titre de séjour : 4. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions présentées par M. A contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a explicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; ". 6. Pour refuser de délivrer à M. A les titres de séjour sollicités, le préfet de police a fait application à son encontre des dispositions précitées de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur la circonstance qu'il a été condamné pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 19 mai 2022. Or de tels faits ne relèvent pas des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, sanctionnant le faux et l'usage de faux, mais de l'article 441-3 sanctionnant la détention frauduleuse de faux documents administratifs. Par ailleurs, si le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance, au demeurant non établie alors qu'elle est contestée par l'intéressé, que M. A serait défavorablement connu des services de police pour utilisation de documents d'identité ou de voyage d'un tiers commise de manière habituelle le 1er janvier 2016, de tels faits ne portent pas sur l'usage de faux documents administratifs au sens de l'article 441-2 du code pénal. Par suite, en se fondant sur l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé alors que cet article n'était pas applicable à la situation de M. A qui n'a pas commis de faits l'exposant à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en application de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps nécessaire à ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2024 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps nécessaire à ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Marthinet, premier conseiller, Mme Madé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, C. MADÉ La présidente, P. BAILLYLe greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2404399-2420681
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TA7528 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404399_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2404399_20241128