TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404400_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la société Aqio, représentée par Me Heymans, demande au juge des référés : 1°) de condamner le département de la Gironde à lui verser une provision de 1 813 365,46 euros HT (2 176 038,55 euros TTC) en réparation des surcoûts qu'elle a subis à raison des fautes commises par le département dans la Gironde dans la direction du chantier ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - elle justifie de l'imputabilité et du montant des surcoûts générés par le décalage du démarrage des travaux de gros œuvre et leur allongement, en particulier par l'inaction du maître de l'ouvrage en ce qui concerne la livraison des plateformes, l'installation électrique de chantier et l'insuffisance des études de sol G2 ; - elle justifie de la réalisation de travaux supplémentaires commandés par le maitre de l'ouvrage. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, le département de la Gironde, représenté par Mes Gourvennec et Le Com, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Aqio au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient que la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et, au cas particulier, du mémoire en réclamation prévu à l'article 50 du CCAG Travaux ; que la société requérante ne justifie pas avoir réalisé des travaux supplémentaires et n'établit pas davantage que le maitre de l'ouvrage aurait commis des fautes ni, enfin, qu'elle a été confrontée à un bouleversement de l'économie du contrat résultant de sujétions imprévues. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de la commande publique ; - l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Manuel Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Par acte d'engagement du 29 décembre 2021, la société Aqio s'est vu confier le lot n°3 " Fondations - Gros œuvre - Charpente métallique " du marché de reconstruction du collège de Lussac. Cette société demande au juge des référés de condamner le département de la Gironde à lui verser une provision de 1 813 365,46 euros HT (2 176 038,55 euros TTC) en réparation des surcoûts qu'elle a subis à raison des fautes commises par le département dans la Gironde dans la direction du chantier. 3. Aux termes de l'article 50.1 Mémoire en réclamation du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause (CCAG) : " 50.1.1 Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. () 50.1.2. Après avis du maître d'œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L'absence de notification d'une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. " L'article 50.2. du même cahier prévoit que " Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas donné suite ou n'a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. " Enfin l'article 50.3. Procédure contentieuse précise que " 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. " 3. Ces stipulations prévoient la mise en œuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif. L'existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge du contrat, y compris le juge statuant en référé. Cependant, ce dernier peut être saisi dès lors qu'une des parties a engagé la procédure de recours préalable, sans attendre que celle-ci soit parvenue à son terme. 4. En outre, un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire. 5. La société Aqio produit plusieurs documents présentant les caractéristiques d'une réclamation au sens des dispositions précitées de l'article 50.1 du CCAG. Toutefois ces réclamations ont trait au litige opposant cette société et le maître d'ouvrage concernant le coût des travaux supplémentaires engendrés par la réalisation d'une dalle portée en lieu et place d'une dalle terreplein et dont le montant n'est pas sérieusement contestable pour une somme d'au moins 110 958,15 euros HT. Toutefois le coût de ces travaux supplémentaires n'est pas au nombre des provisions que réclame la société Aqio au titre de la présente instance, lesquelles ne concernent que les coûts supplémentaires qu'elle a exposés à raison du décalage du démarrage des travaux de gros œuvre et leur allongement, qu'elle impute à l'inaction du maître de l'ouvrage concernant la livraison des plateformes, l'installation électrique de chantier et l'insuffisance des études de sol G2. 6. Dans ces conditions, la société Aqio n'établissant pas avoir adressé au maître d'ouvrage une réclamation répondant aux conditions rappelées au point 4 et relative aux surcoûts dont elle se prévaut dans le cadre de la présente instance, le département de la Gironde est fondé à soutenir que le contentieux n'a pas été lié dans les conditions prévues à l'article 50.1 du CCAG et que la requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. 7. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Aqio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l'instance par le département de la Gironde. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La société Aqio versera au département de la Gironde une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aqio ainsi qu'au département de la Gironde. Fait à Bordeaux le 6 novembre 2024. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2404400
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404400_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel