TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2404400_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle en France et justifie de ressources ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. . Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon ; - et les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 24 octobre 1990, s'est mariée le 13 septembre 2014 en Guinée avec M. A, un ressortissant italien avec lequel elle a eu deux enfants nés les 5 octobre 2015 et 28 octobre 2017. Mme B est entrée en France le 17 avril 2021, sous couvert d'un passeport guinéen, revêtu d'un visa, valable du 29 décembre 2020 au 29 juin 2021, délivré par les autorités consulaires italiennes, l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen, pour une durée n'excédant pas 90 jours. Elle a eu un troisième enfant avec M. A né en France le 22 novembre 2021. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen européen ", valable du 8 février 2022 au 7 février 2023. Elle a sollicité le 6 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Le préfet, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de l'intéressée, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur le moyen commun aux décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/ 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". Enfin, aux termes de l'article L. 200-4 de ce code :" Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un État tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est séparée de son époux depuis décembre 2021 et qu'elle ne fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'aucun document permettant d'avoir connaissance des revenus de son conjoint ou de savoir si celui-ci exerce une activité professionnelle en France. Ainsi, la requérante justifie, comme ressource pour son foyer, de sa seule activité salariée, soit 860,83 euros pour le mois de mai 2023, 861,73 euros pour le mois de juin 2023, 163, 25 euros pour le mois de juillet 2023, 235,74 euros pour le mois d'août 2023, 822,98 euros pour le mois de septembre 2023 et 220,35 euros pour le mois d'octobre 2023. Eu égard à la taille du foyer, composé de trois enfants de 8, 6 et 2 ans, ces ressources sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ressort en outre des pièces du dossier que le dernier contrat de travail de Mme B s'est interrompu en octobre 2023 et qu'elle ne fait plus état de revenu depuis cette date. Enfin, Mme B ne conteste pas percevoir des prestations sociales non contributives de la caisse d'allocation familiale. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement refuser à Mme B la délivrance du titre sollicité en qualité de membre de famille de ressortissant communautaire. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B, qui est entrée récemment en France à l'âge de trente ans, ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire autre que ses enfants mineurs, alors que réside dans son pays d'origine, son père, sa fille ainée, ainsi que ses frères et ses sœurs. Si elle fait valoir qu'elle est atteinte d'une hépatite B, elle n'allègue pas ne pas pouvoir recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine. Enfin le fait qu'elle ait occupé entre avril et octobre 2023 différents emplois, que ses enfants sont scolarisés en France et qu'elle dispose d'un logement stable, sont insuffisants à démontrer que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 9. En troisième lieu, aux termes aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. S'il ressort des pièces du dossier que deux des enfants de Mme B sont actuellement scolarisés en France, la requérante n'établit, ni même ne soutient, qu'ils ne pourraient pas poursuivre en Guinée une scolarité normale. La décision n'a, par ailleurs, pas pour objet ou pour effet de séparer Mme B de ses enfants, et la requérante ne fait état de l'existence d'aucun lien de ces derniers avec leur père. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes considérations factuelles que celles énoncées aux points 9 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2023 émis à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, signé J.-R. Goujon Le président, signé O. Cotte La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2404400_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel