TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404401_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rectifier son relevé d'information intégral en supprimant la mention de la suspension de son permis de conduire dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de sauvegarder son droit à obtenir une carte chronotachygraphe en temps utile pour être recruté le 17 juin 2024 par les autocars Dominique. Il soutient que : - il a consulté le site ANTS en mai 2024 et a constaté qu'il était mentionné que son permis de conduire était suspendu alors qu'il n'a pas été informé d'une telle suspension ; après consultation du fichier de police effectué au commissariat de police de Versailles, il a été constaté que les faits à l'origine de la suspension du permis de conduire avaient été commis en Guyane en janvier 2022 alors qu'il ne s'est jamais rendu dans ce département ; il existe un homonyme né le même jour à Cayenne alors que lui est né à Segré, cet individu étant fiché ; la policière a constaté qu'il n'a pas commis d'infraction routière depuis le 13 octobre 2018 et l'adresse qui apparait sur le relevé d'information intégral n'est pas son adresse personnelle ; - l'urgence tient à la nécessité de disposer d'une carte chronotachygraphe afin d'être embauché à compter du 17 juin 2024 ; - la mesure est utile ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été régulièrement communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - l'arrêté du 20 avril 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rectifier son relevé d'information intégral en supprimant la mention de la suspension de son permis de conduire afin de sauvegarder son droit à obtenir une carte chronotachygraphe en temps utile pour être recruté le 17 juin 2024 par les autocars Dominique. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () II. - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 précité fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " () II. - Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice " demande de permis de conduire ". () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 février 2007 susvisé portant création de l'Agence nationale des titres sécurisés : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : / 1° Assurer ou faire assurer, le développement, la maintenance et l'évolution des systèmes, des équipements et des réseaux informatiques permettant la gestion des titres sécurisés ; / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; / () Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres. Avec l'accord du ministre responsable de la délivrance des titres et dans les conditions fixées par la convention prévue au treizième alinéa, l'agence peut être autorisée à gérer pour le compte des administrations de l'Etat les traitements automatisés correspondants. () ". 5. M. A fait valoir qu'en raison de l'usurpation d'identité dont il est victime, il ne peut obtenir la délivrance d'une carte chronotachygraphe en temps utile pour être recruté le 17 juin 2024 par les autocars Dominique. Toutefois, d'une part, si le requérant soutient avoir déposé une plainte le 15 mai 2024, il est constant que cette plainte concerne des faits de " diffamation et de discrimination syndicale " de la part de son ancien employeur, non des faits d'usurpation d'identité et d'autre part, l'intéressé ne présente pas un jugement le reconnaissant comme victime d'une usurpation d'identité ou une demande expresse de l'officier du ministère public du lieu de l'infraction. 6. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, la requête de M. A ne peut être accueillie, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 28 mai 2024. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2404401_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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