TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404405_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A C B, représentée par Me Prezioso, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé le document autorisant son séjour au titre de sa demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation du principe général de droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - il est entaché d'un vice de procédure substantiel, les garanties prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été méconnues ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreur de fait ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une juste application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle est en possession d'un récépissé de demande d'asile et projette de solliciter le réexamen de sa demande de protection. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante kényane née le 18 septembre 1978 à Nairobi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, constatant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes, a abrogé l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles se fondent chacune des décisions qu'il contient, permettant à sa destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, qui se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a pu dans le cadre de cette demande présenter ses observations, n'a jamais sollicité d'entretien auprès des services préfectoraux. En outre, elle n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet, qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement qu'il conteste. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union européenne. 6. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 qui reprend celles de l'ancien article L. 311-6 du même code, ont pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de la délivrance de l'information qu'elles prévoient, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Ce délai est ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Mme B, qui n'allègue pas avoir déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant que le préfet ne tire les conséquences, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 431-2 du même code. 7. En dernier lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Les seules affirmations, qui ne sont au demeurant étayées par aucune pièce, selon lesquelles Mme B serait demandeuse d'asile, alors que sa demande de protection a été rejetée et que l'arrêté qu'elle conteste abroge de ce fait l'attestation d'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à ce titre, qu'elle souhaiterait demander le réexamen de son dossier d'asile sur le fondement de nouvelles preuves et qu'elle justifierait d'une réelle volonté d'intégration ne sont en tout état de cause pas de nature à elles seules à établir le bien-fondé desdits moyens qui doivent, par suite, être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2404405_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel