TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2404405_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... B..., ressortissant pakistanais né le 4 avril 1979, est entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont M. B... demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, si M. B... soutient être présent sur le territoire français depuis l’année 2010 où résident son épouse, compatriote pakistanaise, et leurs cinq enfants, nés en 2016, 2017, 2019, 2021 et 2023, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à l’établir. Si l’intéressé fait valoir exercer une activité de commerçant en France, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... est intégré sur le territoire français. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que M. B... est titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 25 février 2031. Dans ces conditions, alors que, d’une part, les liens familiaux en France dont il se prévaut concernent uniquement son épouse, également en situation irrégulière, et leurs cinq enfants, et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Pakistan ni en Italie, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2404405_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel