TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404406_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et 28 mai 2024, la Société Française du Radiotéléphone, représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de Saint-Georges-les-Bains a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée en vue de la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 691 avenue de Provence ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Georges-les-Bains de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, mais aussi de ses propres intérêts et obligations ; le projet permettra d'améliorer la qualité de la couverture du territoire de la commune de Saint-Georges-les-Bains par le réseau de téléphonie mobile, ainsi que le démontrent les cartes qu'elle produit, qui présentent un caractère probant, alors que les cartes invoquées en défense ne constituent que de simples cartes commerciales imprécises ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté est entaché d'incompétence, à défaut de toute délégation régulièrement publiée consentie à son signataire ;
. cet arrêté, qui se borne à reproduire les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges-les-Bains, n'est pas suffisamment motivé ;
. le projet en litige, qui constitue une construction ou installation nécessaire à des équipements d'intérêt collectif ou à des services publics, est autorisé dans la zone A du règlement du plan local d'urbanisme ; par ailleurs, d'une part, il n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, d'autre part, il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ainsi, contrairement à ce que le maire a estimé, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
. le nouveau motif de refus, fondé sur les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, opposé dans le mémoire en défense n'est pas fondé ; en effet, la plaque de roulement mentionnée dans la déclaration constitue un élément temporaire seulement nécessaire à l'installation de l'antenne-relais projetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Saint-Georges-les-Bains, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Société Française du Radiotéléphone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que la société requérante ne démontre pas en quoi l'installation en litige contribuerait à la satisfaction de ses obligations ; une couverture insuffisante du territoire communal n'est pas davantage démontrée, les cartes de couverture produites n'étant pas probantes et les éléments publiés par la société elle-même faisant au contraire apparaître une couverture suffisante par le réseau de téléphonie mobile ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;
. il est suffisamment motivé ;
. d'une part, compte tenu de la superficie du terrain d'assiette qui serait soustraite à l'activité agricole en raison du projet, celui-ci ne permettrait pas le maintien sur ce terrain d'une activité agricole significative ; d'autre part, alors que la requalification des entrées de la ville constitue l'un des objectifs qui a été fixé par le projet d'aménagement et de développement durables et que la société requérante n'a aucunement cherché à réduire l'impact du projet sur le paysage et à améliorer son insertion dans le site, l'installation projetée est de nature à porter atteinte à la sauvegarde du paysage ; dans ces conditions, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme en formant opposition à la déclaration ;
. le projet prévoit l'installation d'une plaque de roulement présentant une surface de 18 m² en dehors du terrain d'assiette, sur un terrain faisant partie du domaine public, alors que la société pétitionnaire ne dispose d'aucun titre et d'aucun droit pour réaliser cette installation ; les dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon lesquelles la déclaration doit comporter l'attestation du déclarant qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable, ont donc été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2404077, par laquelle la Société Française du Radiotéléphone demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Bidault, pour la Société Française du Radiotéléphone, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Gautier, pour la commune de Saint-Georges-les-Bains, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mai 2024 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des cartes versées aux débats par la Société Française du Radiotéléphone que la qualité de la couverture d'une partie du territoire de la commune de Saint-Georges-les-Bains sera améliorée par le projet en litige. Si cette commune, en défense, invoque les cartes mises en ligne sur le site internet de cette société montrant une couverture de très bonne qualité du territoire communal, de telles cartes, très générales, sont nettement moins fines et fiables que les cartes de couverture établies par les services techniques de l'opérateur produites dans la présente instance. Si la commune fait également valoir que les cartes ainsi produites sont peu probantes, aucun élément ne peut toutefois permettre de remettre en cause leur fiabilité et la bonne foi de la société requérante. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la Société Française du Radiotéléphone, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens analysés ci-dessus tirés de ce que, en premier lieu, l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, en second lieu, en estimant que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme, le maire de Saint-Georges-les-Bains a méconnu les dispositions de cet article, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, l'autre moyen invoqué n'est pas susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Enfin, la commune de Saint-Georges-les-Bains, qui invoque en défense la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme selon lesquelles la déclaration doit comporter l'attestation du déclarant qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable, doit être regardée comme entendant demander au tribunal de procéder à une substitution de motifs. Toutefois, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement l'arrêté attaqué. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de cet arrêté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 27 février 2024.
8. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Saint-Georges-les-Bains de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la Société Française du Radiotéléphone. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains la somme de 1 000 euros à verser à la Société Française du Radiotéléphone au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à cette commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 février 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Georges-les-Bains de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la Société Française du Radiotéléphone, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Georges-les-Bains versera à la Société Française du Radiotéléphone la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Saint-Georges-les-Bains.
Fait à Lyon le 29 mai 2024.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2404406_20240529
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- Texte intégral
- Résumé officiel