TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404408_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2024, le 24 juin 2024, M. B A , représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : Les décisions sont entachées d'incompétence. L'arrêté portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivé ; - manque de base légale ; - est illégal par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2022 : - laquelle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - est entaché d'erreur d'appréciation par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bourion, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion, et les observations de Me Azouagh, représentant M.A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né le 21 janvier 1976, est entré en France le 24 juin 2013. Par arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de la Savoie a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, disposait d'une délégation de signature par arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024, issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". 6. D'autre part, selon l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le 2° du VI de l'article 72 qui porte à trois ans le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire permet d'assigner à résidence l'étranger qui en fait l'objet, ainsi que cela est codifié par le nouvel article L. 731-1 en son 1°, est d'application immédiate et est donc entré en vigueur le 26 janvier 2024 soit antérieurement à l'arrêté contesté. Le préfet de Savoie devait donc fonder l'arrêté du 19 juin 2024 sur les nouvelles dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 28 janvier 2024, sans que M. A ne puisse utilement soutenir que la décision attaquée se trouve privée de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l'objet a été prise le 24 janvier 2022, soit vingt-quatre mois avant. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, en conséquence, être écarté. 8. En quatrième lieu, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 9. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le 24 janvier 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 11. M. A soutient que l'arrêté du 19 juin 2024 l'assignant à résidence est illégal, par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de la Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le jour même à 17h35. Ainsi, à la date de l'introduction de la présente requête, l'arrêté du 24 janvier 2022 était devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux de 48 heures. En outre, cet arrêté ne constituant pas avec l'arrêté du 19 juin 2024 portant assignation à résidence, un élément d'une même opération complexe, l'illégalité dont il serait entaché ne peut, malgré son caractère définitif, être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision en litige. Par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 24 janvier 2022 à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 19 juin 2024. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A ne peut utilement invoquer l'illégalité dont serait entachée la décision portant délai de départ volontaire en date du 24 janvier 2022, à l'encontre de l'arrêté du 19 juin 2024 l'assignant à résidence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, I. BOURION L Le greffier, G.MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2404408_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel