TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404408_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 18 juillet 2024, M. C A G, représenté par Me Cissé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a été involontairement privé d'emploi ;
- elle est entachée d'erreur de fait, ayant travaillé cinq mois et non trois sur le territoire français ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une insuffisance motivation ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A G ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la violation du champ d'application de la loi, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants marocains, y compris quand ils sont demandeurs d'emploi, de même que l'article L. 435-1 du même code. Les parties ont également été informées, en application des mêmes dispositions susmentionnées, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur la substitution d'office de la base légale de la décision refusant un titre de séjour, tirée des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fondement conventionnel tiré de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France, muni d'un visa de long séjour, le 26 avril 2023. Le 28 février 2024, M. A G a sollicité le renouvellement de son visa de long séjour en qualité de " salarié ". Par un arrêté du 17 mai 2024, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.
Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
2. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F E, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence ou d'empêchement de M. I H, directeur de la réglementation et de M. B D, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire de l'arrêté attaqué, doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ".
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplisse les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa très faible durée de présence sur le territoire français et en l'absence de liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées ne peut pas être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule en outre que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ".
7. Il ressort des terme de l'arrêté du 17 mai 2024, que le préfet du Haut-Rhin, alors même que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, s'est en partie fondé sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser la délivrance du titre de séjour attaqué de titre de séjour attaqué et a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Le refus de titre de séjour " salarié " opposé à M. A G trouve son fondement dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle l'intéressé a pu présenter des observations, ne prive celui-ci d'aucune garantie.
8. M. A G soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ayant été privé involontairement d'emploi, il aurait dû bénéficier d'un prolongement d'un an de son titre de séjour " salarié ". Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point précédent du présent jugement, l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée et, traitant de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de son troisième alinéa. Par suite, M. A G ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains ni de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
9. En quatrième lieu, si M. A G soutient qu'il a travaillé cinq mois et non trois sur le territoire français, la durée de l'emploi qu'il a occupé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à ce qui a été exposé aux points 7 et 8 du présent jugement. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
12. En l'espèce, le requérant, entré en France en avril 2023 à l'âge de 27 ans, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis un an et des liens amicaux qu'il a tissés. Toutefois, la durée de séjour en France de M. A G est brève et il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A G ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A G et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
La greffière,
S.MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2404408_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel