TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404409_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dahi, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juin 2024 portant refus implicite de la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son conjoint ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - elle soulève des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a décidé de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial de la requérante. Vu la lettre information les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 9 août 2024. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, le 5 août 2024, d'accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de son conjoint. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme B. 4. S'agissant des conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 8 août 2024. Le juge des référés, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404409_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA