TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404410_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour sous cinq jours et de lui délivrer sous 48 heures un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été transmise au préfet de l'Isère qui n'a produit aucun écrit en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence s'attachant aux procédures de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. M. B, né le 23 mars 2006, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2023 à l'âge de 17 ans. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. A sa majorité, il a tenté en vain à de multiples reprises d'obtenir un rendez-vous en ligne afin de déposer une demande de titre de séjour. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 6. En l'espèce, il s'agit d'une première demande de titre de séjour. M. B ne fait pas état de circonstances spécifiques justifiant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, le seul fait qu'il soit récemment devenu majeur étant indifférent pour l'examen de la condition d'urgence. Dès lors, sa requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 août 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404410
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404410_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel