TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404412_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Trojman-Motila associés, agissant par Me Motila, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'autoriser le regroupement familial qu'il a demandé sous une astreinte de 100 euros par jour de retard " à compter de la présente procédure " ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soulève les moyens suivants : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a présenté une demande de regroupement familial de longue date et qu'à défaut de réponse, il se trouve dans l'impossibilité de voir sa femme et ses enfants à ses côtés ; - l'absence d'autorisation de regroupement familial méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que seule une injonction du juge des référés peut remédier à l'absence d'autorisation ; - en l'absence d'information sur le caractère complet de son dossier, aucune décision implicite de rejet n'est née en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure ne fait donc pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1983, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 décembre 2029, marié depuis 2015 et père de deux enfants nés en 2017 et en 2023, a déposé une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 29 juin 2020. M. B déclare n'avoir reçu aucune réponse à sa demande depuis qu'il a fourni, le 21 février 2022, des justificatifs de revenus pour les mois de mai 2020 à décembre 2021, conformément à une demande de la préfecture du 14 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser son regroupement familial. Le droit applicable : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, les dispositions réglementaires qui définissent la procédure administrative du regroupement familial, et qui sont applicables aux ressortissants tunisiens, prévoient, à l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de regroupement familial est déposée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, selon l'article R. 434-12, délivre sans délai, au " vu du dossier complet de la demande ", " une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ", et qui, selon l'article R. 434-13, transmet une copie du dossier au maire chargé de vérifier dans un délai de deux mois si les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 sont remplies. L'article R. 434-25 dispose en outre que, " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement () ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ". L'article R. 434-26 dispose ensuite que " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Enfin, l'article R. 434-27 précise que " Dans le cas où le demandeur du regroupement familial était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision ". 5. Il ressort des termes mêmes des articles précités que l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, qui est caractérisé par la délivrance de l'attestation de dépôt de dossier par l'OFII, vaut rejet de la demande. L'appréciation des faits de l'espèce : 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de dépôt délivrée par l'OFII, que le délai de six mois prévu aux articles R. 434-12 et R. 434-26 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, qui a eu lieu le 29 juin 2020, a expiré le 29 décembre 2020. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet est née à cette dernière date, soit il y a plus de trois ans. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de sa demande, qui fait obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, et encore recevable, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 17 avril 2024. Le juge des référés, Signé : X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2404412_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA