TA76URGENCES JUURGENCES JUSatisfaction Partielle
TA76 · URGENCES JU — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404413_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine car sa vie y est menacée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ameline, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ; - les observations de Me Audra-Moisson, avocat commis d'office qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant pakistanais né 1er octobre 2001, déclare être entré en France au cours de l'année 2022. Le 13 juin 2022, il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande a été rejetée par une décision du 26 août 2022. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé cette décision le 9 janvier 2023. M. A B a demandé le réexamen de sa demande, demande qui a été rejetée par l'OFPRA le 11 octobre 2023. Le 12 février 2024, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de M. A B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L'intéressé, contrôlé et placé en retenue administrative le 20 octobre 2024, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 4. M. A B soutient qu'il est arrivé en France dans le courant de l'année 2022 et qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine car sa vie y est menacée. Toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer la réalité de ses craintes. En outre, sa demande a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA comme énoncé au point 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 février 2024 qu'il n'a pas exécutée et il n'a pas engagé de démarche en vue de régulariser sa situation. Dès lors, les éléments qu'il produit ne font pas apparaître une situation de gravité telle qu'elle pourrait être regardée comme constitutive de circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision contestée d'interdiction de retour sur le territoire français. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a le droit à la vie ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 5 de la même convention : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : () ". 6. Si M. A B soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément, comme indiqué au point 4, de nature à établir l'actualité et la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Stéphanie Audra-Moisson et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé : C. AMELINE La greffière, Signé : S. LECONTE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401543
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Chronologie de l'affaire
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TA7620 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2404413_20241120