TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404414_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A C, représenté par Me Decaux, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valable pour une durée de six mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux,
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de l'OFII ;
- les dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ont été méconnues, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de son droit au séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2024.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fedi, Président rapporteur ;
- les observations de Me Decaux, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1975, a sollicité le 7 août 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en outre : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
4. En l'espèce, saisi de la demande de titre de séjour de M. C en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 6 décembre 2023, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n'était pas nécessaire dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Algérie, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. C fait valoir qu'il a été victime en mai 2018 d'un accident vasculaire cérébral responsable d'une hémiparésie droite associée à des troubles du langage. Le 20 février 2021, il a été admis en urgence à l'hôpital Européen, à Marseille, à la suite d'une crise d'épilepsie, le scanner cérébral réalisé à cette occasion ayant mis en évidence de nettes séquelles ischémiques sylviennes gauches. Au soutien de ses déclarations, et pour justifier de l'indisponibilité de son traitement antiépileptique en Algérie, M. C produit plusieurs pièces médicales, dont deux certificats établis le 17 octobre 2023 et le 11 mars 2023 par son neurologue, le docteur B, indiquant : " Le traitement ne doit pas être discontinué, sous peine de récidive de crises et des potentielles conséquences pouvant aller du traumatisme crânien jusqu'au décès A noter que le Fycompa n'est à présent pas commercialisé en Algérie" et que " la prise du traitement antiépileptique, notamment du Fycompa, qui a permis de stabiliser les crises (et qui n'est pas commercialisé en Algérie) est indispensable et l'arrêt du traitement pourrait engendrer un état de mal épileptique ayant des conséquences potentiellement fatales ". De même, M. C produit deux certificats médicaux datés du 19 décembre 2023 et du 20 février 2024, par lesquels le docteur D, neurologue exerçant en Algérie, certifie que " le pérampanel (Fycompa) n'est pas commercialisé en Algérie ". Enfin, il ne ressort pas de la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne, produite par le requérant, que le Fycompa, seul médicament antiépileptique composé du nouveau principe actif que constitue le Pérampanel, serait effectivement disponible en Algérie.
5. Dans ces conditions, le requérant, qui remet en cause de façon suffisamment sérieuse l'avis du collège des médecins de l'OFII, est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de son entier dossier, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. C, en sa qualité d'étranger malade, une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Decaux, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Decaux de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 9 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C, en qualité d'étranger malade, un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Decaux, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Decaux.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2404414_20240924
Données disponibles
- Texte intégral