TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404414_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas commis les faits de recel de biens provenant d'un vol qui lui sont imputés ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 9 octobre 2024, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il a été fait application, expose précisément les motifs, tirés de la situation propre de M. A, pour lesquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, et alors que le préfet de la Somme n'avait pas à exposer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé. Ainsi, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 9 octobre 2024, versé au dossier par le préfet de la Somme, que l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l'édiction de la mesure envisagée. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance sérieuse qui aurait pu être de nature à influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit à être entendu, en prononçant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si l'arrêté en litige relève que M. A a été interpellé le 16 juin 2022 pour recel de biens provenant d'un vol et si l'intéressé conteste fermement la matérialité d'une telle infraction, il est constant que celle-ci ne constitue aucunement le motif retenu par le préfet de la Somme pour l'obliger à quitter le territoire français. A cet égard, le préfet a pris en considération le fait que M. A était entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'avait jamais sollicité de titre de séjour, qu'il était dépourvu de tout document transfrontalier en cours de validité, et qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2022 à laquelle il n'avait pas déféré. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. A soutient qu'il séjourne sur le territoire français depuis 2021 et se prévaut de la présence de son frère en France, des liens amicaux qu'il y a établis, et de son intégration dans la société française. Toutefois, ses dires ne sont, en tout état de cause, étayés par aucune pièce. En outre, comme exposé au point 6, le requérant a fait l'objet d'une précédente obligation le territoire français le 17 juin 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Richard, premier conseiller, - M. Fumagalli, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le président-rapporteur, signé S. Lebdiri L'assesseur le plus ancien, signé J. Richard, La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2404414_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel