TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404415_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2024 non communiqué, Mme B A, représenté par Me Jean de Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cicmen. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 11 décembre 1960, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 octobre 2023, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle a été mise en possession, le 22 août 2023, d'un premier récépissé à ce titre, valable jusqu'au 21 février 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, Mme A, titulaire d'une carte de résident valable du 13 octobre 2013 au 12 octobre 2023, a signalé la perte de son titre de séjour le 3 janvier 2022 lors d'un séjour à Mayotte du 15 au 25 juillet 2021, et a déposé une demande de duplicata de titre de séjour le 4 janvier 2022. Malgré ses diverses demandes, elle n'a été mise en possession, que le 15 mars 2023, d'un premier récépissé de demande de duplicata, valable jusqu'au 14 juin 2023. Par la suite, le 22 août 2023, elle a obtenu un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 21 février 2024. Mme A indique résider régulièrement en France depuis 1987, être mère de sept enfants de nationalité française résident sur le territoire français. Elle établit avoir réservé un vol le 14 novembre 2023 à destination de Kinshasa en provenance de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ainsi qu'un vol le 25 décembre 2023 à destination de Paris en provenance de Kinshasa. Elle indique que son séjour dans son pays d'origine était motivé par l'enterrement de sa sœur, qu'elle n'a pas été autorisée à embarquer sur son vol retour, par la compagnie aérienne, car elle disposait seulement du récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, du récépissé de demande de duplicata et enfin de la copie de son ancienne carte. Elle établit avoir sollicité, le 19 janvier 2024, un visa long séjour de retour en France auprès de l'ambassade de France de Kinshasa. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 février 2024, notifiée à la requérante le 15 février 2024. Elle indique être dorénavant dans son pays dans une situation d'isolement total. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant le renouvellement de la carte de résident de Mme A, a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et sous réserve d'un changement de circonstances y faisant obstacle, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme A une carte de résident. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, H. Delesalle Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2404415_20241107
Données disponibles
- Texte intégral