TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404417_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, a sollicité le 13 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. M. A soutient qu'il souffre d'un état mélancolique sévère, de dépression et de schizophrénie liée à un trouble post-traumatique, et que le défaut de soins pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il n'est pas contesté que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le requérant ne démontre pas que les soins nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ni qu'il ne peut y voyager sans risque. En outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il ne démontre pas justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut dès lors, qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. A ne démontre pas que l'offre de soin et les caractéristiques du système de santé du Maroc ne lui permettraient pas d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du même code : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 425-5 du même code : " La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage ". Aux termes de l'article R. 425-6 du même code : " La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants : / 1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ; / 2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non.fondé; 3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'un étranger qui justifie avoir déposé plainte contre la personne qu'il accuse d'avoir commis des faits relevant de l'article 225-4-1 cité au point précédent a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
8. Avant de prendre une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit vérifier, en fonction des éléments portés à sa connaissance, que l'étranger n'est pas au nombre de ceux qui ne peuvent légalement faire l'objet d'un éloignement. Il appartient en outre au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste.
9. La seule circonstance, que M. A ait, le 30 août 2019, déposé plainte pour des faits relevant de la traite des êtres humains, ne peut conduire à l'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de titre de séjour de l'intéressé n'est pas fondé sur l'article L. 425-1 du même code, le requérant n'étant pas au nombre de ceux qui ne peuvent légalement faire l'objet d'un éloignement au sens de l'article L. 611-3 du même code. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2404417_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel