TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404419_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mimoun, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière n° A 19 078 0033 0 délivrée le 7 novembre 2019;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige entrainera la rupture de son contrat de travail ; sa cellule familiale se trouvera alors dans une situation précaire sur plan financier et matériel ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige tirés de ce que :
. la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que, d'une part, le droit d'être entendu et de faire valoir ses observations orales a été méconnu et, d'autre part, le délai de trente jours pour présenter ses observations n'a pas été respecté ;
. elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 2001 qui concerne les demandes initiales de délivrance de l'autorisation d'enseigner ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués, à titre principal, sont inopérants dès lors qu'il était en situation de compétence liée en application des dispositions de l'article R. 212-4 du code de la route et, à titre subsidiaire ne sont pas fondés de sorte qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu la requête enregistrée le 18 mai 2024 sous le n° 2404417 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 juin 2024 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Féral, juge des référés ;
- les observations orales de Me Mimoun, représentant M. B qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens qu'il développe et fait valoir que, quand bien même le préfet des Yvelines est en situation de compétence liée, les moyens de procédure invoqués, qui constituent des formalités procédurales qui affectent le fond, ne sauraient être inopérants ; une substitution de base légale de l'article 8 de l'arrêté du 8 janvier 2001 en lieu et place de l'article 2 du même arrêté ne peut être admise ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M B est titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière n° A 19 078 0033 0 délivrée le 7 novembre 2019 et valable pour cinq ans. Le 8 décembre 2021, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et acquisition, offre ou cession, détention, emploi et transport non autorisé de stupéfiants. Ces délits ont été inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire de ce dernier. Le 24 janvier2024, M. B a présenté une demande de renouvellement de son autorisation d'enseigner. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière délivrée le 7 novembre 2019.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B et visés ci-dessus ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
n° 2404419Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2404419_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel